2ème chambre 2ème section, 20 juin 2024 — 19/10141

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre civile

N° RG 19/10141 N° Portalis 352J-W-B7D-CQS6D

N° MINUTE :

Assignation du : 17 Juillet 2019

JUGEMENT rendu le 20 Juin 2024 DEMANDERESSE

Madame [D] [X] épouse [F] [Adresse 5] [Localité 8]

représentée par Maître Nicolas LAURENT-BONNE de la SELARL SELARL 2H AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0056

DÉFENDERESSES

Madame [N] [F] veuve [H] [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Maître Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0213

S.A. [14] [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO dela SELARL MESSAGER COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1590

Décision du 20 Juin 2024 2ème chambre civile N° RG 19/10141 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQS6D

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jérôme HAYEM, Vice-Président Caroline ROSIO, Vice-Présidente Robin VIRGILE, Juge

assistés de Adélie LERESTIF, greffière lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière lors de la mise à disposition.

DEBATS A l’audience collégiale du 25 Avril 2024 présidée par [V] [U] et tenue publiquement, rapport a été fait par [I] [C], en application de l’article 804 du code de procédure civile.

Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. .

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

[A] [F], dont le dernier domicile était à [Localité 11], est décédé le [Date décès 4] 2019 laissant pour unique héritière [D] [X], son épouse commune en biens.

[A] [F] avait souscrit le 28 février 1989 un contrat d'assurance-vie Lion Retraite auprès de la société [9]. Le 9 mars 2011, il avait institué, en cas de décès, sa sœur [N] [F] épouse [H] comme bénéficiaire de ce contrat.

Le 22 mars 2017, [A] [F] a demandé « le transfert de [son] adhésion au contrat source Lion Retraite (...) vers une nouvelle adhésion au contrat Acuity », souscrit auprès de la société [15] (ci-après la société [13]), avec pour bénéficiaire en cas de décès ses héritiers.

Le 18 avril 2017, [A] [F] a modifié la clause bénéficiaire en cas de décès du contrat Acuity et a désigné [N] [F].

Par exploit d'huissier en date du 17 juillet 2019, [D] [X] a assigné [N] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - la déclarer bénéficiaire du contrat d’assurance-vie et inclure le capital de ce contrat dans « la masse à partager », - prononcer la nullité des dons manuels du défunt à [N] [F], - la condamner à lui verser une somme de 614.300 euros, - subsidiairement, la condamner à lui verser 155.825 euros et le quart de l’assurance-vie réintégrée à l’actif successoral.

La société [13] est volontairement intervenue à l’instance.

L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.

Par ordonnance du 4 décembre 2020, le juge de la mise en état a commis, en qualité d’expert, le docteur [Y] [O] avec pour mission essentielle de déterminer si entre le 1er avril 2011 et son décès, l’état de santé de [A] [F] faisait que ses facultés mentales étaient altérées de telle façon qu’il ne pouvait exprimer une volonté saine, c’est-à-dire remettre en connaissance de cause des sommes d’argent à des proches ou souhaiter que le capital attaché à son contrat d’assurance-vie revienne à un proche après sa mort et comprendre la portée du souhait ainsi émis.

L'expert a déposé son rapport le 25 août 2021, aux termes duquel il conclut « Il n'est donc pas exclu que ces facteurs combinés : handicap lié à la surdi mutité apparue à la naissance et générant un déficit intellectuel, troubles cognitifs liés au vieillissement, et éléments dépressifs aient pu contribuer à une altération du jugement non pas dans le sens d'un syndrome démentiel, c'est à dire d'une altération profonde du jugement, mais simplement dans la non représentation des enjeux et des sommes engagées dans les transactions, transactions dont les modalités sont en fait des abstractions, ce qui est d'autant plus difficile à se représenter et donc à gérer. »

Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 29 août 2022, [D] [X] demande au tribunal de :

« Vu les articles 414-1 ; 414-2 ; 901 ; 912 ; 914-1 ; 922 ; 931 ; 1129 ; 1401 ; 1402 ; 1422 et 1427 du Code civil ; Vu l’article L.132-13 du Code des assurances ; Vu les jurisprudences et pièces versées aux débats ; Il est demandé au Tribunal de : − HOMOLOGUER le rapport d’expertise du Docteur [O] en date du 25 août 2021 ; Sur le contrat d’assurance vie ACUITY souscrit auprès de [13] : À titre principal, - DEBOUTER Madame [H] de sa demande visant à écarter des débats les attestations en date des 17 et 23 avril 2019 du Docteur [X] ; - PRONONCER la nullité, pour insanité d’esprit, de l’avenant du 18 a