PCP JTJ proxi fond, 20 juin 2024 — 24/00842

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [Z] [J]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Philippe GABURRO

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00842 - N° Portalis 352J-W-B7H-C35LM

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 20 juin 2024

DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], dont le siège social est sis Représenté par son syndic, le Cabinet [F] - Sis [Adresse 1] représenté par Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #98

DÉFENDEUR Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 juin 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 20 juin 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00842 - N° Portalis 352J-W-B7H-C35LM

Par acte de commissaire de justice en date du 16 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3]) a fait assigner Monsieur [Z] [J] copropriétaire du lot 74 en paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :

- 2781,79 euros représentant les charges de copropriété impayées au 3ème trimestre 2023 inclus, ce avec intérêts à compter du 7 septembre 2021, subsidiairement du 15 mai 2023,

- 565,78 euros au titre des frais de recouvrement,

- 1800 euros à titre de dommages-intérêts,

- 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 20 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3]) a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [Z] [J] assigné à étude n’a pas comparu.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

Monsieur[Z] [J], à qui l'assignation n'a pas été remise à personne, n'ayant pas comparu, mais la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

MOTIVATION

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.

Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale.

Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.

Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3]) verse aux débats les pièces suivantes :

- la justification de la qualité de copropriétaire de Monsieur[Z] [J],

- les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 15 avril 2021, 23 mars 2022, et 24 mai 2023 approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux,

- les relevés individuels de charges sur la période concernée, et les décomptes annuels de répartition définitive des charges 2020, 2021 et 2022,

- un décompte de créance au 1er juillet 2023, appel fonds de travaux loi ALUR inclus,

- une mise en demeure de payer de payer en date du 7 septembre 2021 la somme principale de 564,41 euros hors frais.

Ces pièces justifient du pr