PCP JTJ proxi fond, 20 juin 2024 — 24/01600

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [Y] [B]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Charlotte LOCHEN BAQUET

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01600 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4I5B

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 20 juin 2024

DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 1], dont le siège social est sis Représenté par son syndicat la société CLARDIM - [Adresse 2] représenté par Me Charlotte LOCHEN BAQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G593

DÉFENDEUR Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 juin 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 20 juin 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01600 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4I5B

Suivant jugement du 23 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Monsieur [Y] [B] copropriétaire des lots 530, 719, 498, 742, 566, 627, 410, 449 à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1]) les sommes suivantes :

- 37869,37 euros représentant les charges de copropriété impayées au 1er décembre 2022 4ème trimestre 2022 inclus, ce avec intérêts à compter du 16 juin 2022 sur la somme de 34891,29 euros et sur le surplus à compter de la décision,

- 270,32 euros au titre des frais de recouvrement,

- 2500 euros à titre de dommages-intérêts,

- 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1]) a fait assigner Monsieur [Y] [B] en paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :

- 5656,12 euros représentant les charges de copropriété impayées du 2 décembre 2022 au 1er janvier 2024 inclus, ce avec intérêts à compter du 25 mai 2023,

- 1500 euros à titre de dommages-intérêts,

- 1440 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 20 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1]) a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [Y] [B] assigné à étude n’a pas comparu.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

Monsieur [Y] [B], à qui l'assignation n'a pas été remise à personne, n'ayant pas comparu, mais la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

MOTIVATION

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.

Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale.

Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.

Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1]) verse aux débats les pièces suivantes :

- la justification de la qualité de copropriétaire de Monsieur [Y] [B],

- les pr