PCP JTJ proxi fond, 18 juin 2024 — 24/01533
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [M] [B],
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Sarah Krys
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01533 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HPQ
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 18 juin 2024
DEMANDERESSE ELOGIE SIEMP dont le siège social est au [Adresse 3], et ses sièges administratifs sis [Adresse 2] Représenté par Me Sarah Krys, avocat au barreau de PARIS #G0517
DÉFENDEUR Monsieur [M] [B], demeurant Chez Monsieur [E] [B] et Madame [W] [B] - [Adresse 1] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 avril 2024
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 18 juin 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01533 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HPQ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 juillet 2020, la société ELOGIE SIEMP a donné en location à Monsieur [M] [B] un emplacement de stationnement situé au [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 88,77 euros, outre 6 euros de provision sur charges.
Faisant valoir des impayés locatifs et après mise en demeure, la société ELOGIE SIEMP a assigné Monsieur [M] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris, chambre de proximité, par acte de commissaire de justice du 16 février 2024, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : -La résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur [M] [B] et de tous les occupants de son chef à défaut de départ volontaire, -Sa condamnation à verser une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux, -Sa condamnation à lui payer 1963,56 euros au titre des impayés locatifs, somme à parfaire, -Sa condamnation à lui verser 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris la sommation de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 avril 2024.
A l'audience, la société ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes en résiliation du contrat et expulsion, suite au départ volontaire de Monsieur [M] [B] suivant congé du 14 mars 2024 à effet immédiat. Elle a en outre actualisé sa créance à la somme de 2301,67 euros au jour du départ, et a maintenu les autres demandes de son assignation.
Monsieur [M] [B] a comparu en personne et a reconnu le principe et le montant de sa dette. Il a fait état de ressources du foyer de 1000 euros, outre 180 euros de prestations CAF. Il a précisé au titre des charges ne pas être tenu par le paiement d’un loyer car étant hébergé par des proches, mais être redevable d’un crédit à hauteur de 130 euros par mois et avoir un enfant à charge. Il a sollicité l’octroi de délai de paiement au travers de remboursements échelonnés d’un montant de 50 euros par mois mais a refusé de porter les mensualités à 100 euros.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement des arriérés locatifs
En vertu de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du code civil dispose quant à lui que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Par ailleurs, en application de l'article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l'espèce, le contrat de bail conclu entre la société ELOGIE SIEMP et Monsieur [M] [B], dûment signé par les parties, a été régulièrement versé aux débats. Un décompte de la créance arrêtée au 16 avril 2024, soit après la fin du bail, est produit lequel fait apparaître un solde débiteur de 2301,67 euros. Il n’y a pas de frais de poursuite au décompte. Présent à l’audience, Monsieur [M] [B] n’en conteste pas le montant. Il sera en conséquence condamné au paiement de 2301,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 23 novembre 2023 sur la somme de 1927,84 euros et de l’assignation pour le surplus.
Sur la demande de délai de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En vertu de l'article 847-2 du code de procédure civile, devenu 832, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greff