PCP JCP référé, 20 juin 2024 — 24/04202
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées le : 20/06/2024 à : - Me A. THEVENARD - Me F. PUGET
Copies exécutoires délivrées le : 20/06/2024 à : - Me A. THEVENARD - Me F. PUGET
La Greffière,
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP référé N° RG 24/04202 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UPT
N° de MINUTE : 2/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 juin 2024
DEMANDEUR Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Alice THEVENARD, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #C0243
DÉFENDERESSE La Société Anonyme CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Frédéric PUGET, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #R0029
COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 mai 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024 par Madame Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 20 juin 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/04202 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UPT
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [I] a souscrit auprès de la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, début 2019, un prêt d’un montant global de 709.948 euros destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier, à titre d’habitation, situé [Adresse 2] composé : - d’un prêt dénommé FONCIER INTEGRAL d’un montant de 314.250 euros remboursable in fine dans un délai de 24 mois, - d’un prêt intitulé FONCIER LIBERTE n° 042985A / 43199 d’un montant de 394.898 euros remboursable en 360 mensualités de 1.616,72 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, M. [M] [I] a fait assigner la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, en référé, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, afin d'obtenir la suspension du remboursement des échéances dues par lui au titre dudit prêt, pour un délai de deux années.
À l'audience du 13 mai 2024, M. [M] [I], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation, produisant les documents justificatifs sur sa situation professionnelle et financière. Au soutien de sa demande, il fait valoir que l’entreprise spécialisée en couverture, qu’il dirigeait au moment de la souscription du prêt, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 19 janvier 2022, qu’il perçoit le RSA depuis le mois de mai 2023 et qu’il a créé une nouvelle société au mois de mars 2023 dans le domaine de la couverture dont l’activité est fortement impactée par la crise de l’immobilier et l’approche des Jeux Olympiques, aucun chantier n’étant possible dans le secteur de ceux-ci du 15 mars au 30 octobre 2024. Il précise qu’il est à la recherche d’un emploi et que les revenus de la SCI JADOT lui permettent uniquement de maintenir celle-ci à l’équilibre et de régler le prêt souscrit par la société pour acquérir le bien immobilier dont elle est propriétaire.
La défenderesse, représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement au titre desquelles elle sollicite le débouté des demandes de M. [M] [I] et, subsidiairement, la limitation des effets de la suspension à une durée de 12 mois et de dire que, pendant cette suspension, les échéances reportées porteront intérêts au taux conventionnel, que les primes d’assurance ne seront pas suspendues et que M. [M] [I] fera son affaire personnelle de solliciter auprès de la compagnie d’assurances d’obtenir l’allongement des conditions d’assurance, afin de couvrir la période de suspension judiciaire.
Au soutien de sa demande, elle expose que le demandeur n’établit pas que sa situation est susceptible de s’améliorer dans un futur proche, la nouvelle société ayant la même activité que la société précédemment placée en liquidation judiciaire et qu’il n’est pas justifié que la faible activité de la société CJOB est liée aux contraintes posées par les Jeux Olympiques. La défendresse ajoute que M. [M] [I] est actionnaire majoritaire de la SCI JADOT et qu’il dispose donc d’un patrimoine et d’une surface financière dont il n’a pas fait état dans sa demande.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de suspension des échéances du crédit
Aux termes de l'article L 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues aux articles 1343-5 et suivants du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêts. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernie