19ème chambre civile, 21 juin 2024 — 23/03864
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/03864
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du : 13 et 14 Mars 2023
JUGEMENT rendu le 21 Juin 2024 DEMANDEUR
Monsieur [M] [R] [Adresse 4] [Localité 6]
représenté par Maître Dorothée DEBURGHGRAEVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0896
DÉFENDERESSES
S.A. GENERALI BIKE [Adresse 2] [Localité 7]
non représentée
Mutuelle Generale Education Nationale ( MGEN ) [Adresse 3] [Localité 5]
non représentée
Décision du 21 Juin 2024 19ème chambre civile N° RG 23/03864
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 22 Avril 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 Juin 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [R], né le [Date naissance 1] 1971, a été victime le 7 février 2020, à [Localité 8], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Monsieur [V] et assuré auprès de la compagnie d'assurance GENERALI BIKE.
Le droit à indemnisation de Monsieur [M] [R] n'est pas contesté, en l'espèce.
Un examen médical amiable a été pratiqué par les docteurs [L] et [Z], mandatés respectivement par la victime et par l'assureur, dont les conclusions du 7 juillet 2022 sont les suivantes : PGPA : du 7/02/2020 au 21/02/2020 et le 28/02/2020 DFTP à 25 % : du 07/02/2020 au 28/02/2020, DFTP à 10% : du 29/02/2020 au 30/09/2020, Date de consolidation : le 30/09/2020, Préjudice esthétique temporaire lié au port du collier cervical durant la période de DFTP à 25%, Souffrances endurées évaluées à 2/7, DFP 5%, Préjudice d’agrément : il est mentionné une gêne sans impossibilité pour la pratique du jogging et du tennis.
La société GENERALI BIKE a fait une offre d’indemnité provisionnelle, acceptée le 24 juin 2021 par la victime, à hauteur de 2000 € au titre des souffrances endurées. Elle lui a également adressé une offre définitive d’indemnisation, le 26/12/2022, à hauteur de 12 872,50 € ainsi décomposés : -frais divers : 1500 € (docteur [L]) -perte de gains professionnels actuels : Néant -déficit fonctionnel temporaire partiel classe II (22 jours) : 137,50 € -déficit fonctionnel temporaire partiel classe I (214 jours) : 535 € -souffrances endurées : 3000 € -préjudice esthétique temporaire : 200 € -déficit fonctionnel permanent : 7000 € -préjudice d’agrément 500 €.
Monsieur [M] [R] a jugé cette offre insuffisante, y répondant par courriers des 4 août, 8 septembre et 3 octobre 2022, sans réponse de la SA GENERALI BIKE. Il a sollicité dans son premier courrier une indemnisation à hauteur de 19 493,48 €, ramenée à 17 158,98 € dans les deux courriers suivants.
*** Par actes régulièrement signifiés les 13 et 14 mars 2023, assignant la MGEN et GENERALI BIKE, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 18 Septembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [M] [R] demande au tribunal de :
Constater que Monsieur [M] [R] bénéficie d’un droit entier à réparation en lien avec l’accident de la circulation dont il a été victime le 7 février 2020. En conséquence, Condamner la compagnie d’assurance GENERALI BIKE à prendre en charge l’intégralité des conséquences dommageables dudit accident. Condamner la compagnie d’assurance GENERALI BIKE à payer Monsieur [M] [R], en réparation de son préjudice en lien avec l’accident dont s’agit, les indemnités suivantes : S’agissant des préjudices patrimoniaux : Réserver les dépenses de santé actuelles, Au titre des frais divers et assistance à expertise : 1.500,00€, Réserver les pertes de gains professionnels actuels, S’agissant des préjudices extra patrimoniaux : Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 807,00€, Au titre des souffrances endurées : 5.000,00€, Au titre du préjudice esthétique temporaire : 500,00€, Au titre du déficit fonctionnel permanent : 8.250,00€, Condamner la compagnie d’assurance GENERALI BIKE à payer Monsieur [M] [R], la somme de 1.186,48€ au titre du préjudice matériel. Soit un total de 22.243,48€. Déduire des sommes allouées la provision d’ores et déjà versée à hauteur de 2.000 €. Dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en jus