8ème chambre 3ème section, 21 juin 2024 — 22/00763
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me HEBER SUFFRIN et Me RYCHTER
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8ème chambre 3ème section N° RG 22/00763 N° Portalis 352J-W-B7F-CVNCU
N° MINUTE :
Assignation du : 2 décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 21 juin 2024 DEMANDEURS
Monsieur [X] [O] S.C.I. K&M COM [Adresse 1] [Localité 3]
représentés par Maître Virginie HEBER SUFFRIN de la SELARL HSA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1304
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA PARIS RIVE DROITE [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Claude RYCHTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0357
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffier,
Décision du 21 juin 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 22/00763 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVNCU
DÉBATS
A l’audience du 30 avril 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [O] est notamment propriétaire d'un studio à l'entresol, d'un appartement au troisième étage et d'un débarras dans un immeuble sis [Adresse 5].), qui constituent respectivement les lots de copropriété n°202, 206 et 207. Le lot n°202 bénéficie d'un droit de jouissance exclusif sur la terrasse située à l'aplomb de la partie arrière du local commercial situé au rez-de-chaussée (lot n°201).
La SCI K&M Com, dont le gérant est M. [X] [O], est quant à elle propriétaire de ce local commercial au rez-de-chaussée et d'une cave au sous-sol du même immeuble, qui constituent les lots n°201 et 209.
A compter de l'année 2009, M. [X] [O] et la SCI K&M Com ont dénoncé la survenance d'infiltrations d'eau dans le local commercial de cette dernière, qu'ils estiment provenir d'un effondrement progressif de la toiture-terrasse de l'immeuble. Par courrier daté du 9 janvier 2010, le gestionnaire de biens de M. [X] [O] et la SCI K&M Com a mis en demeure le syndic de copropriété de prendre toutes mesures propres à faire cesser les désordres dénoncés.
Le syndic a fait intervenir une société de plomberie afin d'examiner la situation. Lors de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 17 mars 2010, a été reconnue l'existence d'infiltrations d'eau au plafond du local commercial appartenant à la SCI K&M Com, qui proviendrait selon le technicien d'un défaut d'étanchéité de la toiture-terrasse arrière du bâtiment.
Par courriers datés des 16 novembre 2011 et 11 janvier 2012, M. [X] [O] et la SCI K&M Com ont à nouveau mis en demeure le syndic de procéder en urgence à des travaux de remise en état. Par courriers datés des 12 mai 2012 et 15 décembre 2012, ces derniers ont indiqué avoir fait procéder à des travaux conservatoires et sollicité le remboursement des sommes avancées.
Lors des assemblées générales tenues les 16 janvier 2014 et 22 février 2017, la copropriété a adopté deux résolutions tendant à étudier les modalités possibles de réfection de la toiture-terrasse de l'immeuble.
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Lors de l'assemblée générale tenue le 10 avril 2018, les copropriétaires ont rejeté une résolution n°15 proposée par M. [X] [O] et la SCI K&M Com, et adopté des résolutions n°17 et suivantes portant sur la réfection du plancher de la toiture-terrasse.
Par exploit d'huissier signifié le 25 juin 2018, M. [X] [O] et la SCI K&M Com ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Paris, afin d'obtenir l'annulation de la décision n°17.2 prise lors de cette assemblée, qui désignait l'entreprise [C] et fils pour réaliser les travaux de réfection et arrêtait un budget de 82 985,95 euros TTC. M. [X] [O] et la SCI K&M Com ont été déboutés de leur demande principale par un jugement du 4 mai 2021.
Lors de l'assemblée générale du 7 janvier 2020, les copropriétaires de l'immeuble ont voté la réalisation de travaux de désamiantage, pour un montant total de 16 571,79 euros.
Par exploit d'huissier signifié le 2 décembre 2021, M. [X] [O] et la SCI K&M Com ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, et au visa des articles 9 et 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et 144 du code de procédure civile, M. [X] [O] et la SCI K&M Com demandent au