19ème chambre civile, 21 juin 2024 — 23/02007
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
19ème chambre civile N° RG 23/02007
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du : 09, 10 et 11 Janvier 2023
GCHARLES
JUGEMENT rendu le 21 Juin 2024 DEMANDERESSE
Madame [M] [I] [Adresse 5] [Localité 1]
représentée par Maître Dikpeu-eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1635
DÉFENDERESSES
Société AKTUEL [Adresse 6] [Localité 9]
ET
Compagnie d’assurance TOKIO MARINE EUROPE [Adresse 3] [Localité 7]
représentées par Maître Gilles CARIOU de la SCP d’avocats NORMAND & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 8]
représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
Décision du 21 Juin 2024 19ème chambre civile N° RG 23/02007
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 Juin 2024.
JUGEMENT
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE Le 11 mai 2017, à [Localité 12], Madame [M] [I], née le [Date naissance 4] 1994, a subi un accident alors qu’elle marchait dans la rue, victime de la chute d’une pile de chaises qui s’est renversée sur elle à l’occasion de leur décharge par la société AKTUEL, assurée auprès de TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED. À la suite de cet accident, Madame [M] [I] a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance, un hématome sous-dural pariétal droit et une hémorragie sous-arachnoïdienne, des fractures des os du crâne et du foramen jugulaire droit, des contusions hépatiques qui ont justifié son hospitalisation jusqu’au 20 mai 2017 dans le service de réanimation chirurgicale polyvalente et unité de soins continus de l’hôpital [10], à [Localité 12]. Le droit à indemnisation de Madame [M] [I] n’est pas contesté par la société AKTUEL. Par actes des 28 et 30 août 2018, Madame [M] [I] a assigné la société AKTUEL, TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED et la CPAM de [Localité 12] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire ainsi qu’une provision. Par ordonnance de référé du 29 octobre 2018, le juge des référés, constatant que l’assureur de la société AKTUEL s’était engagé à mettre en place une expertise amiable qui n’était jamais intervenue en dépit de différentes relances, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée au Docteur [X] [P], alloué à la victime la somme de 3000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ainsi que 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 21 juin 2019, a conclu ainsi que suit : blessures subies : -un traumatisme crânien compliqué d’un hématome sous-dural droit sans effet de masse associé à une hémorragie sous-arachnoïdienne pariétale droite traumatique de grade I sans effet de masse ainsi qu’une fracture du foramen jugulaire droit ne relevant pas d’une prise en charge neurochirurgicale ; -une amnésie antérograde d’une durée de trois jours après le traumatisme crânien ; - une contusion hépatique du segment 4 de 7 × 4 × 3 cm, sans saignement actif, ni hématome péri hépatique, ne relevant pas d’une indication à une embolisation ou à un traitement chirurgical ; - des plaies du scalp, situées en pariéto- temporales, bilatérales, traitées par agrafes et une plaie de la joue droite qui a été suturée ; l’évolution clinique a été favorable avec une mise au fauteuil le 13 mai et reprise de marche le 14 mai 2017 ; à sa sortie d’hospitalisation le 20 mai 2017, elle a bénéficié de la prescription d’un traitement antalgique ; l’évolution a été marquée par la surinfection des plaies du scalp notamment à gauche nécessitant la prescription d’un traitement antiseptique et antibactérien local puis général le 17 juillet 2017 pour une durée de 7 jours ainsi que le port d’un collier cervical souple, et, la réalisation de séances de kinésithérapie, prescrits le 26 mai 2017 en raison de douleurs cervicales avec contracture des trapèzes, dorsolombalgies et douleurs sacro-iliaques. arrêt total d'activité : Madame [M] [I] a bénéficié d’un arrêt travail jusqu’au 9 juin 2017, puis la prolong