PRPC JIVAT, 20 juin 2024 — 23/01315
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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PRPC JIVAT
N° RG 23/01315 N° Portalis 352J-W-B7G-CYP6K
N° MINUTE :
Assignation du : 19 Janvier 2023 20 Janvier 2023
JUGEMENT rendu le 20 Juin 2024 DEMANDEUR
Monsieur [U] [X] [Adresse 3] [Localité 6]
représenté par Me Aurélie COVIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L.71
DÉFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS [Adresse 4] [Localité 7]
représenté par Me Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 2] [Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Maurice RICHARD, Magistrat à titre temporaire
assistés de Véronique BABUT, Greffier
Décision du 20 Juin 2024 PRPC JIVAT N° RG 23/01315 N° Portalis 352J-W-B7G-CYP6K
DÉBATS
A l’audience du 25 Avril 2024 tenue en audience publique Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [X], né le [Date naissance 1] 1981, a été victime de l’attentat survenu le 13 novembre 2015 [8] à [Localité 10]. Il se trouvait avec son amie Mme [F] [Y] au balcon au niveau de la rangée centrale au moment de l’attaque, est resté dissimulé entre les rangées de fauteuils du balcon jusqu’à ce qu’il soit découvert par l’un des terroristes qui lui a intimé l’ordre de se lever en le menaçant. Il a ensuite assisté aux tirs visant les personnes dans la fosse, à l’explosion d’un terroriste sur la scène après l’intervention de policiers de la BAC et aux échanges de tirs, qui ont suivi.
Il a fait partie des onze otages séquestrés avec les deux terroristes restant dans un couloir des loges [8] durant deux heures et demi, a été choisi comme interlocuteur pour communiquer avec les forces de police avant l’assaut final, se trouvant alors au milieu des tirs croisés des terroristes et des forces de l’ordre, avant d’être évacué. Le compte rendu des Urgences de l’hôpital de [9] mentionne : «Plaies superficielles infracentimétriques dos, bras, coude gauche avec éclats de balles superficiels dont certains saillants à l’extérieur. (…) Nettoyage des lésions, retrait de deux éclats de balle triceps droit et derrière l’oreille droite, pas de suture, pansement.»
Il a subi une intervention le 16 novembre 2015 pour l’ablation de corps étrangers au niveau du poignet, du coude droit et de chacun des bras, puis une nouvelle intervention le 23 novembre 2015, pour l’ablation de six éclats supplémentaires de balle avec suture, conservant encore toutefois de nombreux corps étrangers métalliques.
Le 18 novembre 2015, une incapacité totale de travail a été fixée à hauteur de 4 jours d’un point de vue somatique et supérieure à 30 jours s’agissant du retentissement psychologique.
Un examen médical contradictoire a été diligenté le 29 novembre 2016 par les Dr [T] en présence du Dr [G], médecin conseil de M. [U] [X].
Il a également été examiné par le Dr [D], sapiteur psychiatre, le 3 mars 2017, lequel a rendu un avis définitif après consolidation le 3 février 2019.
Aux termes de son rapport de synthèse du 28 mai 2019, le Dr [T] a conclu ainsi :
Périodes de GTT : le 16/11/2015 et le 23/11/2015Périodes de GTP :. de classe IV (75%) : du 13/11/2015 au 29/11/2015 . de classe III (50%) : du 30/11/2015 au 30/08/2016 . à 33% du 01/09/2016 au 31/01/2018 De classe II à 25% : du 1/02/2018 au 5/10/2018 Arrêt de travail imputable : du 14/11/2015 au 29/11/2015Consolidation médico légale : le 5/10/2018 ;AIPP : 14% en global à la fois sur le plan psychologique et orthopédiqueSouffrances endurées : 6,5/7 en incluant les souffrances sur le plan psychologiquePAMI : majeurDommage esthétique permanent : 1,5/7Préjudice esthétique temporaire : pendant toute la période de soins locaux ;Retentissement sur les activités d’agrément : il ne peut plus assister à une projection en salle de cinéma ou à un concert dans une petite salleRetentissement professionnel : il conviendra de retenir les difficultés qu’a eues le blessé pour l’entretien d’embauche et l’aménagement du poste de travail lié aux contraintes de soins, mais il n’y a pas de retentissement professionnel à titre définitif ;Aide humaine temporaire non médicalisée :. 4h par jour du 13/11/2015 au 22/11/2015 en tenant compte d’une aide de substitution et une aide de présence rassurante . 3H par jour du 23/11/2015 au 29/11/2015 . 1h par jour du 30/11/2015 au 30/08/2016 Pas d’aide humaine au-delà ni à titre viagerPréjudice sexuel : l’expert psychiatre a mentionné les dires du blessé, à savoir « il dit ne pas avoir la tê