PCP JCP fond, 20 juin 2024 — 24/00555
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [G] [F]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Emmanuel WELLER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/00555 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YGB
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 20 juin 2024
DEMANDERESSE Association FOYER DE GRENELLE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Emmanuel WELLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P 497
DÉFENDERESSE Madame [G] [F], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 juin 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 20 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00555 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YGB
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association LE FOYER DE GRENELLE a consenti à Madame [G] [F] une convention d’occupation d’un logement meublé situé [Adresse 1] qu’elle loue elle-même à la Mission populaire évangélique de [Localité 2].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2023, l’association LE FOYER DE GRENELLE a indiqué à Madame [G] [F] que son contrat venait à expiration le 31 août 2023 et lui a donné congé pour cette date.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, l’association LE FOYER DE GRENELLE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour voir constater l’occupation sans droit ni titre de Madame [G] [F] par suite de l’expiration de la durée de la convention d’occupation, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [G] [F] sous astreinte et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation de 2295 € par mois à compter du 1er août 2021, avec indexation annuelle, ce jusqu’à libération des lieux, 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'audience du 20 mars 2024, l’association LE FOYER DE GRENELLE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, Madame [G] [F] conteste la date d’expiration du bail et demande des délais pour quitter les lieux.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat de bail
En vertu de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, à l'exception de celles de l'article 8, ne sont pas applicables aux sous-locations.
En application de l’article 1736 du code civil, lorsque le bail a été fait sans écrit, le congé doit être donné en observant les délais fixés par l’usage.
En l’espèce, l’association LE FOYER DE GRENELLE en considération de ses activités sociales n’a vocation qu’à consentir des conventions d’occupation temporaire, comportant donc une durée déterminée et limitée. Toutefois, le contrat produit au débat prévoyant une durée d’occupation d’un an à compter du 1er septembre 2020 n’est pas signé par Madame [G] [F] qui en conteste le contenu relatif à la durée. L’association LE FOYER DE GRENELLE n’apporte pas d’autres éléments de preuve quant à la durée de la convention d’occupation conclue entre les parties de sorte que l’expiration de la convention au 31 août 2021 n’est pas établie.
L’association LE FOYER DE GRENELLE a en tout état de cause mis fin au contrat de Madame [G] [F] par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2023 en respectant un délai de 3 mois ce qui est conforme à l’usage.
Ainsi, il y a lieu de constater que le contrat d’occupation qui bénéficiait à Madame [G] [F] est résilié depuis le 31 août 2023.
Madame [G] [F] étant donc occupante sans droit ni titre du local litigieux depuis le 1er septembre 2023, il y a lieu de faire droit à la demande d'expulsion dans les conditions du dispositif.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
La demande d’astreinte, prématurée, est rejetée.
Il est rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Sur la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement,