5ème chambre 2ème section, 20 juin 2024 — 22/08375

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 5ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires Me Claire MONGARNY BAULT Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE Me Yann LE BIHEN Me Camille PICARD + 1 copie dossier délivrées le :

5ème chambre 2ème section N° RG 22/08375 N° Portalis 352J-W-B7G-CW6CS

N° MINUTE :

Assignation du : 21 Juin 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 20 Juin 2024 DEMANDERESSE

Madame [J], [H], [L] [M] [Adresse 6] [Localité 4]

représentée par Me Claire MONGARNY BAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2500

DEFENDERESSES

La Société Civile Professionnelle [V] [Y], [X] [A]-[Y], [P] [Y], [U] [Y], notaires associés, Société civile professionnelle immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le N° 785 149 576, dont le siège social est sis à [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.

représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS avocat postulant, vestiaire #D0848

Madame [G] [E], née le 5 juin 1939 à [Localité 5] (06) Demeurant [Adresse 1].

représentée par Me Yann LE BIHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1874

5ème chambre 2ème section N° RG 22/08375 N° Portalis 352J-W-B7G-CW6CS

Madame [S] [O] [Adresse 2] [Localité 3]/FRANCE

représentée par Maître Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0673, Me Sarah BENBELKACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C098

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Antoinette LE GALL, Vice-Présidente, assistée de Catherine BOURGEOIS, Greffier

DEBATS

A l’audience du 12 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Mai 2024 et prorogée le 20 juin 2024.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

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EXPOSE DU LITIGE

A la suite du décès de Mme [L] [F], le 5 avril 2019, Maître [Y] de la Société Civile Professionnelle [V] [Y], [X] [A]-[Y], [P] [Y] et [U] [Y], notaires associés, a été chargée de sa succession. Mme [F] avait institué deux légataires universels, à savoir Mme [G] [E] et Mme [S] [O], et trois légataires particuliers dont, notamment, Mme [J] [M], pour 1.250 euros de meubles, selon prisée du commissaire priseur.

Mme [M], qui expose s’être occupée de Mme [F], pendant plusieurs mois avant son décès, a établi un document intitulé “[L] [F] : Evaluation du dédommagement” pour un total de 40.607 euros. Sur présentation de ce document, en présence du notaire, Mme [E] et Mme [O] ont mentionné sur celui-ci, “Bon pour accord” avec leur signature.

Des échanges de correspondances sont intervenus entre les parties ou leurs avocats.

Par actes d’huissier de justice du 21 juin 2022, Mme [J] [M] a assigné, devant ce tribunal, Mme [G] [E] et Mme [S] [O] aux fins de : \/u les articles 1353, 1358, 1359, 1364 et 1367 du code civil. Vu l’acte du 13 juin 2019 signé par Mme [O] et Mme [E] en présence de Maître [Y], - juger que l’acte du 13 juin 2019 a force probante de sa créance, - condamner “solidairement” Mme [O] et Mme [E] au paiement : * de la somme de 40.607 euros avec intérêts de droit à compter du 15 novembre 2021, * de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. - juger que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par acte d’huissier de justice du 16 janvier 2023, Mme [E] a assigné en intervention forcée et en garantie, la Société Civile Professionnelle [V] [Y], [X] [A]-[Y], [P] [Y], [U] [Y], notaires associés.

Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.

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Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, Mme [E] demande :

Vu les articles 15, 32-1, 56, 75, 114, 699, 700, 789, du code de procédure civile, - juger que l’assignation délivrée par Mme [M] est nulle et de nul effet, - juger que dans l’hypothèse où la relation entre Mme [M] et Mme [F] revêt les caractéristiques d’une relation de travail, que le Tribunal est incompétent pour connaître du litige et renvoyer les parties devant le Conseil de Prud’hommes de Paris en application de l’article 75 du code de procédure civile, - juger, en tout état de cause, que les demandes de Mme [M] sont irrecevables faute de justifier de l’accord de la famille ou de l’autorité de tutelle pour intervenir régulièrement, à titre onéreux, auprès de Mme [F] en contrepartie d’une rémunération ou d’une indemnisation quelconque, - juger que Mme [M] a engagé à son encontre une action abusive qui sera sanctionnée comme telle, Par conséquent, - condamner Mme [M] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour le temps passé à se défendre contre ses demandes infondées, - la condamner aux dépens d’instance qui pourront ê