PCP JCP fond, 13 juin 2024 — 23/09228

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître [R]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître LAGREE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/09228 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NNN

N° MINUTE : 11 JCP

JUGEMENT rendu le jeudi 13 juin 2024

DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître LAGREE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0500

DÉFENDEUR Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître [R], avocat au barreau des Hauts de Seine

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 mars 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 juin 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 13 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09228 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NNN

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 22 juillet 2021 à effet au 16 août 2021, la société HÉNÉO a consenti un contrat de sous-location meublée à M. [M] [R] au sein de la résidence sociale située au [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 393,39 euros, provision pour charges incluse.

Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023, la société HÉNÉO a assigné M. [M] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : A titre principal : Constater la perte de qualité d’étudiant boursier de M. [M] [R], Juger qu’il est occupant sans droit ni titre depuis le 31 octobre 2022 au plus tard suite au congé du 15 septembre 2022, A titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence à compter de la décision, En tout état de cause :Ordonner l’expulsion de M. [M] [R] à défaut pour lui d’avoir quitté les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, Ordonner la séquestration des meubles, Condamner M. [M] [R] au paiement des sommes suivantes :1802,35 euros au titre de l’arriéré de redevances avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance globale mensuelle outre les charges à compter de la date de la résiliation du contrat jusqu’à libération des lieux, 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Le rejet de toute demande de délai de grâce,La suspension des effets de la clause résolutoire si des délais devaient être accordésLa condamnation de M. [M] [R] aux dépens en ce compris le coût de l’assignation et des actes subséquents. L’affaire, appelée à l’audience du 12 décembre 2023 a été renvoyée à l’audience du 28 mars 2024.

À l'audience, la société HENEO représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, indiquant que la dette au mois de mars 2024 est toujours de 1802.35 euros.

Elle soutient que le contrat n’est pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.

M. [M] [R], assisté de son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement demande : A tire liminaire : l’application de la loi du 6 juillet 1989, A titre principalLa condamnation de la société HENEO au paiement de la somme de 2667,64 euros au titre du remboursement des charges récupérables, Le rejet ou à défaut la suspension de l’application de la clause résolutoire, Le rejet de la demande en résiliation du contrat de location,La condamnation de la société HENEO au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire :L’octroi de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois, La suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement, En tout état de cause :Le rejet des demandes de la société HENEO sauf à suspendre les effets de la clause résolutoire, Prononcer comme réputée non écrite toute clause qui tendrait à affirmer l’existence d’une qualité essentielle dans le statut d’étudiant boursier de M. [M] [R], Prononcer la nullité du congé signifié le 15 septembre 2022, Le rejet de l’application des articles L633-11 et suivants du code de la construction et de l’habitation excluant l’application de la loi du 6 juillet 1989,Ecarter l’exécution provisoire,La condamnation de la société HENEO aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l'exposé de leurs différents moyens.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et q