Quatrième Chambre, 21 juin 2024 — 21/06534

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 21 JUIN 2024

N° RG 21/06534 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJ7S Code NAC : 54G

DEMANDERESSE :

Madame [E] [F] épouse [D] née le 01 Avril 1972 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1]

représentée par Maître Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. ENTREPRISE CONSEIL AMENAGEMENT 78 (ECA 78), immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 527 708 754 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2]

représentée par Me Valérie MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Perrine WALLOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

ACTE INITIAL du 06 Décembre 2021 reçu au greffe le 12 Décembre 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 22 Mars 2024 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 14 Juin 2024 prorogé au 21 Juin 2024.

Copie exécutoire à Maître Thierry VOITELLIER, Me Perrine WALLOIS Copie certifiée conforme à l’origninal à délivrée le

PROCÉDURE

Vu l’assignation délivrée par Mme [E] [F] épouse [D] à la SARL Entreprise conseil aménagement 78 (ci-après dénommée ECA 78) le 6 décembre 2021,

Vu les dernières conclusions notifiées en demande le 2 avril 2023 et en défense le 8 décembre 2022,

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 11 avril 2023 et les débats devant le tribunal à l’audience du 22 mars 2024,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la nullité du contrat

Mme [E] [F] épouse [D] expose avoir consulté la société la SARL ECA 78 à partir de l’été 2020, laquelle lui a soumis 3 devis pour la transformation du bien immobilier situé [Adresse 1] en duplex acheté le 14 décembre 2020 ; le jour même elle a signé avec la SARL un devis d’un montant de 151 139,55 € pour lequel elle lui remettait un chèque de 30 227,91€. Elle expose que le gérant de la société lui a fait pression en lui indiquant que sa signature ne l’engageait pas et qu’il allait lui soumettre ultérieurement un devis moins cher et qu’il avait déjà réservé une équipe d’ouvriers. Trois jours plus tard il lui adressait un cinquième devis d’un montant de 140 544,35 €. C’est alors qu’elle prenait conscience que le devis signé était flou et que le 22 décembre 2020 elle lui adressait sa rétractation conforme à l’article 4 des conditions générales en sollicitant le remboursement de l’acompte. La société lui restituait les clés le 4 février suivant mais non l’acompte. Mme [D] sollicite l’annulation du devis signé sur deux fondements juridiques : le défaut d’accord sur la chose et le prix ainsi que le dol et la violence.

La SARL affirme que la cliente a insisté pour que les travaux débutent dès qu’elle aurait acquis le bien immobilier ce qui explique qu’elle ait établi un devis au mois d’août après avoir relevé les mesures de l’appartement. Elle a travaillé sur le projet en échangeant régulièrement avec la cliente, en lui soumettant des idées d’aménagement et de matériaux puis avec une architecte d’intérieur, Madame [N] [V], présentée par celle-ci en septembre 2020. La cliente lui manifestait clairement sa volonté d’avancer rapidement sur le dossier et d’anticiper la signature de l’acquisition. La société affirme avoir proposé plusieurs plans d’aménagement, ainsi que des études de devis de fournisseurs pour l’accompagner dans les détails de son projet et adapter le chiffrage à ses desiderata et aux propositions de l’architecte. Le 2 décembre Mme [D] lui demandait de commander les fenêtres et de planifier la démolition- isolation, le 13 décembre la cliente demandait de simplifier le projet suite au 3e devis mais lui proposait une avance sur la démolition et indiquait sa volonté que les travaux débutent immédiatement soit le 15 décembre. La société émettait alors un 4e devis abaissant le coût des travaux qui devaient démarrer dès le 15 décembre 2020 ; la cliente acceptait ce devis et versait 20 % du prix. La société considère que les attestations versées ne sont guère crédibles pour être rédigées dans des termes identiques, imprécis et ne correspondant pas à la réalité.

Elle conclut au débouté.

Pour défaut d’accord sur la chose et sur le prix

Se fondant sur les articles 1101, 1113 et 1128 du Code civil, Mme [E] [F] épouse [D] soutient que le devis qu’elle a signé le 14 décembre 2020 ne caractérise pas un accord sur la chose et sur le prix puisque 3 jours après un autre devis lui a été proposé. Elle ajoute que le devis accepté est incomplet et imprécis, ce qui a justifié le 5e devis, comme cela ressort des attestations qu’elle verse aux débats. Elle insiste sur le nombre important de devis émis au mois de décembre 2020 pour des prestations différentes impliquant des variat