Quatrième Chambre, 20 juin 2024 — 17/01274
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre
N° RG 17/01274 - N° Portalis DB22-W-B7B-NGEH DEMANDERESSE : SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DU CLOS SAINT LOUIS, représenté par son syndic, la SAS FONCIA VAL DE SEINE dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Isabelle DONNET de la SELARL FIDU-JURIS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13
DEFENDERESSES : Société SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE (SSCV) LE CLO S SAINT LOUIS représentée par Me Alexandre DUMANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 635 S.A.R.L. SVM PROMOTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
ORDONNANCE DE PEREMPTION (articles 386 et suivants du CPC)
Nous, Delphine DUMENY, Vice Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sandrine GAVACHE, Greffière,
Vu l’assignation délivrée le 16 février 2017 à l’initiative de la SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DU CLOS SAINT LOUIS, représenté par son syndic, la SAS FONCIA VAL DE SEINE,
Vu l’ordonnance en date du 06 fevier 2018 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle,
Vu le courrier adressé par rpva le 09 avril 2024 par le juge de la mise en état pour recueillir les observations des parties sur la péremption de l’instance et leur absence d’opposition,
SUR CE
Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Elle peut être déclarée d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Si l’interruption de l’instance a lieu pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un évenement déterminé, un nouveau délai de deux ans court à l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet évenement. Enfin les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
En l’espèce les éléments portés à la connaissance du juge de la mise en état permettent de constater que depuis le 06 février 2018 aucune diligence processuelle faisant avancer l’instance vers son dénouement n’a été réalisée de sorte que ce désintérêt pour le litige conduit à constater la péremption de l’instance et à la laisser les frais de l’instance au demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible de recours aux conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Constatons la péremption de l’instance,
Laissons les frais de l’instance au demandeur.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux représentants des parties.
Fait à Versailles, le 20 Juin 2024
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Alexandre DUMANOIR, Maître Isabelle DONNET, Me Banna NDAO délivrée le