Quatrième Chambre, 21 juin 2024 — 22/01651
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 21 JUIN 2024
N° RG 22/01651 - N° Portalis DB22-W-B7G-QOXD Code NAC : 54Z
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [S] né le 20 Février 1957 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Benjamin VIDAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. LA MAISON AUTO NETTOYANTE [Localité 6], RCS Versailles 520 427 972, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Jean-marc ANDRE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Stéphane CONTANT, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 08 Mars 2022 reçu au greffe le 23 Mars 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 22 Mars 2024 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 14 Juin 2024 prorogé au 21 Juin 2024.
Copie exécutoire à Me Jean-marc ANDRE, Maître Stéphanie ARENA Copie certifiée conforme à l’origninal à délivrée le
PROCÉDURE
Propriétaire d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 4], M. [S] a contracté avec la société SAS la maison auto-nettoyante [Localité 6] pour la rénovation de la façade et l’isolation des murs extérieurs au coût total de 26 385,33 € TTC. Dans un avenant du 1er mars 2021 l’entreprise a ajouté la prestation de pose d’un échafaudage qu’elle a pris pour moitié à sa charge. Les travaux ont débuté le 12 mai 2021 et très rapidement le maître d’ouvrage s’est plaint de désordres aux existants par manque de précautions et de soins. Les prestations ont été modifiées par un avenant du 21 mai 2021. L’entreprise a établi sa facture le 29 juin 2021 et le procès-verbal de réception le 15 juillet suivant que le maître d’ouvrage a refusé de signer.
Faisant état de l’inachèvement des travaux et de désordres aux existants, M. [O] [S] a saisi le tribunal par assignation du 8 mars 2022 dans laquelle il demande, sur le fondement des articles 1217, 1224, 1227, 1228, 1710 et 1787 du Code civil de : - prononcer la résiliation du contrat - prononcer le non-paiement de la somme restant de 10 000 € - condamner la société la maison auto-nettoyante [Localité 6] à lui verser la somme de 15 392,09 € titre de ses préjudices outre une indemnité de procédure de 2 000 € et les dépens - ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions notifiées le 6 octobre 2022 visant les articles 1103 et suivants du Code civil, la société la maison auto-nettoyante [Localité 6] conclut au rejet des demandes et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de son client à lui payer 10 000 € au titre du solde du contrat outre une indemnité de procédure de 2 000 € et les entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été clôturée selon ordonnance du 21 mars 2023 et le dossier a été examiné à l’audience du 22 mars 2024 à laquelle le juge a mis sa décision en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur le prononcé de la résiliation du contrat
M. [S] demande de prononcer la résiliation du contrat passé selon bon de commande du 8 octobre 2020 et son avenant en date du 21 mars 2021. Il affirme que très rapidement des dégâts importants ont été constatés à raison d’infiltrations d’eau à l’intérieur du domicile par les fenêtres et la véranda, de l’arrachage d’une baguette sur le châssis PVC et de l’éclatement de certaines briques apparentes en façade et en angle de la terrasse. Il affirme avoir signé un avenant le 21 mai 2021 pour répondre au mieux à ses besoins qui n’avaient pas été compris par le professionnel, ce qui a entraîné une augmentation du devis de 6 765,47 € pour un total de 33 150,80 € TTC. Il soutient que le chantier a été arrêté soudainement en juin sans prévisibilité sur une date de reprise. Les travaux ont recommencé le 7 juin pour s’achever le 25 juin 2021. Il s’est opposé à cette fin de chantier en raison de l’inachèvement et de deux dégâts des eaux intervenus le 19 juin au sous-sol et au rez-de-chaussée de son domicile. Il se prévaut de deux constats d’huissier illustrant les nombreux dommages et malfaçons qui n’ont pas été repris par l’entreprise malgré ses propositions. Il rappelle avoir mis l’entreprise en demeure de terminer ses travaux et de reprendre les malfaçons par lettre recommandée du 6 juillet 2021 ; si il reconnaît qu’un de ses salariés s’est déplacé le 15 juillet pour acter la réception des travaux, il affirme avoir refusé de signer le procès-verbal en raison des nombreux dommages. Il a alors adressé une seconde lettre recommandée le 19 octobre 2021 aux fins de rupture du contrat et de réduction du tarif des prestations ainsi que d’indemnisation de ses préjudices. Par un courrier du 13 décembre 2021 son conseil a souhaité considérer le bon de commande comme résilié. M. [S] se