Quatrième Chambre, 20 juin 2024 — 17/07795
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre
N° RG 17/07795 - N° Portalis DB22-W-B7B-NVQ7 DEMANDERESSE : Compagnie d’assurances MACIF, société mutuelle d’assurance à cotisation variable, entreprise régie par le Code des Assurances représentée par Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
DEFENDERESSE : Compagnie d’assurances MAAF, société d’Assurances en qualité d’assureur de CENTRE CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de Niort sous le n°542 073 580 représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
ORDONNANCE DE PEREMPTION (articles 386 et suivants du CPC)
Nous, Delphine DUMENY, Vice Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sandrine GAVACHE, Greffière,
Vu l’assignation délivrée le 16 novembre 2017 à l’initiative de la MACIF,
Vu l’ordonnance en date du 18 juin 2019 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire,
Vu le courrier adressé par rpva le 07 mai 2024 par le juge de la mise en état pour recueillir les observations des parties sur la péremption de l’instance et leur absence d’opposition,
SUR CE
Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Elle peut être déclarée d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Si l’interruption de l’instance a lieu pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un évenement déterminé, un nouveau délai de deux ans court à l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet évenement. Enfin les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
En l’espèce les éléments portés à la connaissance du juge de la mise en état permettent de constater que depuis le 18 juin 2019 aucune diligence processuelle faisant avancer l’instance vers son dénouement n’a été réalisée de sorte que ce désintérêt pour le litige conduit à constater la péremption de l’instance et à la laisser les frais de l’instance au demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible de recours aux conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Constatons la péremption de l’instance,
Laissons les frais de l’instance au demandeur.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux représentants des parties,
Fait à Versailles, le 20 Juin 2024
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Alain CLAVIER, Maître Guillaume NICOLAS délivrée le