Quatrième Chambre, 21 juin 2024 — 21/05960

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 21 JUIN 2024

N° RG 21/05960 - N° Portalis DB22-W-B7F-QIWW Code NAC : 54F

DEMANDERESSE :

La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), société d’assurances exploitée sous la forme d’une mutuelle à cotisations variables inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 4]

représentée par Maître Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Emmanuelle BOCK, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEFENDERESSES :

La Société C3H CONSTRUCTION, société par actions simplifiée à associé unique inscrite au RCS de Nîmes sous le n° 821 285 350, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 3]

défaillante

MIC INSURANCE société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le n°885 241 208, dont le siège social est situé au [Adresse 2], venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, société de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 1], GIBRALTAR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, et dont l’agent souscripteur en France est la société LEADER UNDERWRITING, SAS enregistrée au RCS de Versailles sous le n° 750686941, dont le siège est situé [Adresse 10], en qualité d’assureur de la société C3H CONSTRUCTION [Adresse 10] [Localité 5] C3H CONSTRUCTION

représentée par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Charles DE CORBIERES de la SCP VILLENEAU ROHART SIMON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Copie exécutoire à Maître Alexandre OPSOMER Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Emmanuel DESPORTES délivrée le

ACTE INITIAL du 03 Novembre 2021 reçu au greffe le 10 Novembre 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 22 Mars 2024 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 14 Juin 2024 prorogé au 21 Juin 2024.

PROCEDURE

Vu les assignations que la SMABTP, assureur dommage ouvrage, a délivrées les 3 et 5 novembre 2021 à la société S.A.S. C3H Construction et à son assureur la S.A. MIC Insurance au titre de son recours subrogatoire,

Vu les conclusions notifiées en demande le 6 février 2023 et par l’assureur le 3 avril suivant,

Vu l’absence de constitution d’avocat par la société S.A.S. C3H Construction,

Vu la clôture le 6 mars 2023 et les débats tenus à l’audience du 22 mars 2024 laquelle la décision a été mise en délibéré ce jour,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande principale

La SMABTP expose être l’assureur de la police dommages ouvrage souscrite par Madame [T], maître d’ouvrage ayant procédé à l’édification d’un pavillon [Adresse 8] à [Localité 9], par le constructeur de maisons individuelles la société Maisons Clair Logis. Elle soutient que celle-ci a fait appel à divers sous-traitants et notamment à l’entreprise C3H Construction pour les lots maçonnerie, charpente, couverture, plomberie et sanitaire. Postérieurement à la réception la maître de l’ouvrage lui a déclaré un sinistre le 26 novembre 2018 consistant en la persistance des infiltrations au plafond de plusieurs pièces de la maison. L’assureur a alors désigné un cabinet d’expert qui a procédé à une réunion le 10 janvier 2019 et déposé son rapport le 14 janvier 2019 à la suite duquel elle a pris une position de garantie. Au vu du rapport définitif le montant total du dommage a été arrêté à la somme de 15 685,30 €.

Elle demande de déclarer la société C3H Construction responsable des dommages et de la condamner avec son assureur, in solidum ou solidairement, à lui rembourser la somme de 14 737,60 € avec les intérêts à compter du 7 mai 2019 et leur capitalisation. Elle explique que l’assureur de préfinancement des dommages ne doit pas en supporter la charge définitive et dispose de recours subrogatoire contre les locateurs d’ouvrage intervenus dans l’opération et leur assureur décennal.

Elle répond à l’assureur adverse que le rôle et la preuve de l’intervention de son assuré en tant que sous-traitant ressort de la liste des sous-traitants établie par le CCMiste et du procès-verbal de réception. Elle relève que son adversaire produit un rapport d’expertise établi par l’expert de celui-ci qui ne peut suffire à écarter toute responsabilité de l’assuré ; elle rappelle que le sous-traitant est tenu envers l’entreprise principale d’une obligation de résultat d’exécuter les travaux conformes à la commande et exempt de vices tant avant qu’après la réception de l’ouvrage, ce qui implique l’absence d’aléa