Quatrième Chambre, 21 juin 2024 — 22/03533

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 21 JUIN 2024

N° RG 22/03533 - N° Portalis DB22-W-B7G-QWOW Code NAC : 64B

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [J] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 6]

représenté par Maître Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

DEFENDEURS :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINE (CPAM 78), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège Service juridique [Adresse 7] [Localité 5]

défaillante

Monsieur [X] [M] né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 8]

représenté par Me Matthieu KRAIF, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Quentin CLARO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Copie exécutoire à Maître Philippe RAOULT Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Matthieu KRAIF délivrée le

ACTE INITIAL du 21 Juin 2022 reçu au greffe le 27 Juin 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 26 Avril 2024 Madame BARONNET, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 21 Juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 décembre 2015, alors qu’il participait à une soirée à l’occasion de la Saint Sylvestre, Monsieur [D] [J] a reçu un coup de poing au visage de la part de Monsieur [X] [M]. Monsieur [J] a été transporté à l’Hôpital de [Localité 11] afin d’y être ausculté et les examens réalisés ont révélé une fracture bifocale de la mandibule. Monsieur [J] a été transféré à l’Hôpital de [9] afin de subir une réduction-ostéosynthèse de sa fracture et a été hospitalisé jusqu’au 4 janvier 2016. Une ITT de 45 jours a été fixée.

Il a porté plainte le 4 janvier 2016 pour violences aggravées. L’affaire a été classée sans suite le 6 juillet 2021, Monsieur [M] ayant fait l’objet d’un rappel à la loi.

Monsieur [J] a été examiné par le Docteur [V], expert désigné par son assureur la MACIF, qui a établi un rapport d’expertise amiable accompagné d’une note technique prévisionnelle le 4 juin 2016 et demandé l’avis du Docteur [W], sapiteur stomatologue, qui a établi un rapport en date du 27 juin 2016. Le 30 juin 2016, le Docteur [V] a établi une note complémentaire afin de fixer définitivement les postes de préjudices de Monsieur [J] au regard des conclusions du Docteur [W].

Par actes des 20 et 21 juin 2022, Monsieur [J] a assigné Monsieur [M] et la CPAM DES YVELINES afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2023, Monsieur [J] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de: - Déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;

En conséquence :

À titre principal : - Déclarer que Monsieur [M] a commis une faute délictuelle ; - Déclarer que Monsieur [M] est seul responsable de son préjudice corporel ; - Condamner Monsieur [M] à lui verser la somme de 12.951,70€ à titre de dommages-intérêts pour chacun des postes de préjudice ci-après détaillés :

• PREJUDICES TEMPORAIRES Déficit Fonctionnel Temporaire713,70€ Tierce personne738,00€ Souffrances endurées8.000,00€ Préjudice esthétique temporaire1.500,00€ • PREJUDICES PERMANENTS Préjudice esthétique permanent2.000€ À titre subsidiaire - Ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à tel Médecin Expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Versailles afin de procéder à son examen et évaluer ses préjudices. - Condamner Monsieur [M] à lui verser la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens ; - Déclarer le jugement commun à la CPAM DES YVELINES.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2023, Monsieur [M] demande au tribunal, sur le fondement des article 1382 et suivants du code civil, de : - Constater l’absence de faute de sa part ; - Constater la faute de Monsieur [D] [J] dans la réalisation de son propre dommage; EN CONSEQUENCE - Le déclarer comme n’ayant commis aucune faute délictuelle ; - Déclarer Monsieur [D] [J] comme responsable de son propre dommage - Rejeter les demandes de Monsieur [D] [J] ou, à titre subsidiaire, limiter l’indemnisation sollicitée par celui-ci. - Condamner Monsieur [D] [J] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des disposition de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [D] [J] aux entiers dépens. La CPAM DES YVELINES n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.

* * *

Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

La clôture a été prononcée le 6 juin 2023 et l’affaire a été plaidé