Chambre des Référés, 18 juin 2024 — 24/00086

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 JUIN 2024

N° RG 24/00086 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZQM Code NAC : 54Z AFFAIRE : [D] [Z] [L], [G] [V] [L], [M] [O] [L], [K] [S] [X] C/ [P] [U], [W] [F] ÉPOUSE [U]

DEMANDEURS

Madame [D] [Z] [L], née le 20 juillet 1936 à [Localité 13] (PORTUGAL), de nationalité portugaise, retraitée, domiciliée au [Adresse 5] à [Localité 7], représentée par Me Camille JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 385

Monsieur [G] [V] [L], né le 26 août 1963 à [Localité 11], de nationalité française, chef de projet, domicilié au [Adresse 2] à [Localité 9] représenté par Me Camille JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 385

Monsieur [M] [O] [L], né le 9 juin 1965 à [Localité 10], de nationalité française, cadre administratif, domicilié au [Adresse 1] représenté par Me Camille JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 385

Monsieur [K] [S] [X], né le 4 mai 1959 à [Localité 13] (PORTUGAL), de nationalité française, cadre commercial, domicilié au [Adresse 4] à [Localité 6] représenté par Me Camille JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 385

DEFENDEURS

Monsieur [P] [U] né le 24 Novembre 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Frédéric SANTINI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713

Madame [W] [F] ÉPOUSE [U] née le 20 Janvier 1974 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Frédéric SANTINI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713

Débats tenus à l'audience du : 14 Mai 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 avril 1966, Madame [D] et Monsieur [Y] [L] ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation située au [Adresse 5] à [Localité 7], décrite comme suit dans l'acte notarié : maison d'habitation comprenant au rez-de-chaussée : une cuisine, une salle à manger et un petit débarras, au premier étage : deux chambres, un cabinet, grenier au-dessus, cour avec petit hangar et jardin attenant.

Madame et Monsieur [U] sont propriétaires et résident dans la maison mitoyenne voisine, sise [Adresse 3], depuis l'acte d'acquisition en date du 8 octobre 2007.

Monsieur [Y] [L] est décédé le 23 décembre 2021. Madame [D] [L], âgée de 87 ans, réside désormais seule dans sa maison au [Adresse 5]. Par acte notarié du 18 novembre 2022, les trois fils du couple [L], Monsieur [G] [V] [L], Monsieur [M] [O] [L] et Monsieur [K] [S] [X], sont devenus nus-propriétaires de la maison, Madame [D] [L] étant usufruitière. Par arrêté du 5 octobre 2016, la mairie de [Localité 7] a délivré aux époux [U] un permis de construire prévoyant l’extension et la surélévation de leur maison d’habitation, par remplacement de la véranda par une construction plus élevée et plus étendue venant s’adosser sans retrait sur le pignon de la façade sud de la maison des consorts [L]. Par jugement du 25 novembre 2019, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de Madame et Monsieur [L] aux fins d'annulation du permis de construire, considérant qu’il n’était pas démontré que les plans étaient contraires aux règlements du plan local d’urbanisme de la commune de Bougival.

Les époux [U] ont obtenu de la mairie de [Localité 7] une prolongation du permis de construire d’une année par arrêté du 13 décembre 2022.

Les travaux d’agrandissement et de réhaussement de la maison des époux [U] ont débuté en septembre 2023. Par acte de Commissaire de Justice en date du 16 janvier 2024, Mme [D] [L], M. [G] [L], M. [M] [O] [L] et M. [K] [X] ont assigné M. [P] [U] et Mme [W] [F] épouse [U] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.

Aux termes de leurs conclusions, les demandeurs sollicitent de voir : - in limine litis, juger les demandeurs recevables et bien fondés en leur action, - débouter les consorts [U] de leur demande d’irrecevabilité de l’action introduite par les consorts [L] au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile, - débouter les consorts [U] de leur demande d’irrecevabilité de l’action introduite par les consorts [L] au visa de l’article 2224 du Code civil, - juger que les travaux entrepris par les consorts [U] crée un trouble manifestement illicite relatif à l’obstruction illicite des deux fenêtres litigieuses et en conséquence, juger que les travaux entrepris par les consorts [U] doivent être suspendus sous astreinte de 500 euros par jour d’infraction à compter de la signification de l’ordonnance, - à titre subsidiaire, juger que les travaux entrepris par les consorts [U] crée un dommage imminent relatif à l’obstruction totale et définitive des deux fenêtres situées sur la façade sud de la maison des demandeurs et en conséquence, juger que les t