Quatrième Chambre, 21 juin 2024 — 22/01934
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 21 JUIN 2024
N° RG 22/01934 - N° Portalis DB22-W-B7G-QQRM Code NAC : 54C
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [V], entrepreneur individuel, enregistré sous l’identifiant SIREN 449 864 438 né le 03 Novembre 1976 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU DE BUHREN HONORE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [U] [Adresse 2] [Localité 3]
Madame [F] [U] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Eric BENJAMIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 01 Avril 2022 reçu au greffe le 05 Avril 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 22 Mars 2024 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 14 Juin 2024 prorogé au 21 Juin 2024.
Copie exécutoire à Copie certifiée conforme à l’origninal à délivrée le
PROCÉDURE
Vu l’assignation délivrée le 1er avril 2022 par M. [G] [V] à l’encontre de M. [L] [U] et de son épouse Mme [F] [U],
Vu ses dernières conclusions notifiées le 1er février 2023 et celles en défense notifiées le 31 mars suivant,
Vu la clôture prononcée le 6 juin 2023 et les débats à l’audience tenue le 22 mars 2024 par le juge unique lequel a mis sa décision en délibéré ce jour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur le paiement des honoraires
M. [G] [V], architecte, expose avoir réalisé à la demande des époux [U] trois versions d’esquisses pour la rénovation de leur demeure principale sise [Adresse 2] entre les 31 janvier et 7 avril 2020. Le 10 avril suivant il leur a communiqué une première estimation des travaux à hauteur de 598.000 € avant qu’ils l’informent que leur enveloppe financière serait de 300.000 € et qu’ils le missionneraient pour une mission complète de maîtrise d’oeuvre. Il leur a alors établi une note d’honoraires pour la phase 1 du projet, réglée. Il leur a adressé le 22 mai 2020 un contrat d’architecte prévoyant une mission complète et des honoraires de 11.400 € HT pour la phase 1 et de 13,9% du coût prévisionnel des travaux pour la suivante ; il ne sera jamais signé malgré ses relances.
Il se fonde sur l’article 1102 du code civil pour affirmer qu’aucun écrit n’est exigé par la loi à peine de nullité et qu’il peut prouver par tous moyens la volonté et le consentement des parties. Il soutient que les maîtres de l’ouvrage ont manifesté oralement leur volonté de collaborer avec lui pour la rénovation de leur demeure, ont payé sa première note d’honoraires tout en lui donnant mission pour les phases 1 et 2 : il en conclut que le contrat d’architecte sur travaux existants en date du 22 mai 2020 a force obligatoire entre eux.
Il sollicite paiement d’une somme de 11.795,83 € TTC correspondant à une facture du 11/5/2021 de 864 € pour la pose de jauges et au solde d’une facture de 13.931,83 € TTC, émise le 14/12/2020 et sur laquelle 3.000 € ont été réglés ; il vise les articles 1103 et 1193 du Code civil.
Les époux [U] confirment l’absence de signature d’un contrat préalable et insistent sur le fait qu’ils ignoraient le montant des honoraires durant la phase 1 de la mission de l’architecte. Ce n’est que le 10 avril 2020 que celui-ci leur a adressé une première estimation du coût des travaux de 598 268 € et 82 771 € d’honoraires ; ils lui ont alors rappelé que leur budget travaux était de 300 000 € TTC et que l’estimation ne correspondait pas à leurs souhaits. Il leur a garanti qu’il pouvait revoir le projet pour respecter cette enveloppe. Pour la phase de diagnostic, relevé et esquisse il leur a adressé une note d’honoraires de 5.500 € TTC qu’ils ont payée. Ce n’est que le 22 mai 2020 que M. [V] leur a transmis son projet de contrat d’architecte mentionnant une enveloppe financière de 300.000 € et des honoraires de 11.400 € HT pour la phase 1 et de 13,9 % du coût prévisionnel des travaux établis par l’architecte pour la phase 2. Ils ont refusé de signer ce contrat en l’état puisqu’il indiquait dans le chapitre 4 que des arbitrages seraient impératifs en phase projet sur les travaux à réaliser et sur le contenu de la mission alors que pour eux il était fondamental que le projet corresponde à leur budget ou que la mission prenne fin à l’issue de la phase 1.
Sur les honoraires de la phase Avant Projet Définitif
L’architecte expose que le contrat prévoit 11.400 € HT d’honoraires pour la phase de diagnostic, relevé et esquisse ; il soutient que l’enveloppe financière de 300.000 € TTC est en-deçà des coûts nécessaires à la réalisation du projet envisagé en phase esquisse et que des arbitrages seraient nécessaire