Quatrième Chambre, 21 juin 2024 — 22/04364

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 21 JUIN 2024

N° RG 22/04364 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXKB Code NAC : 63A

DEMANDERESSE :

Madame [P] [I] née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Me Laurent PIERRE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

DEFENDEURS :

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES (CPAM 78), prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 6]

représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

Monsieur [Z] [C] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 5]

représenté par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Stéphane GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Copie exécutoire à Me Catherine LEGRANDGERARD, Me Laurent PIERRE Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Richard NAHMANY délivrée le

ACTE INITIAL du 20 Juillet 2022 reçu au greffe le 22 Août 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 26 Avril 2024 Madame BARONNET, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 21 Juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 janvier 2017, le Docteur [Z] [C], stomatologue, a posé un bridge à Madame [P] [I], en utilisant les dents 14 et 16 comme piliers, pour remplacer la dent 15 qui était absente, après la réalisation d’un retraitement canalaire au niveau de cette dernière. Deux ans plus tard, en octobre 2019, Madame [I] a ressenti des douleurs au niveau du bridge de sorte qu’un examen radiologique de type « Cône Beam » a été réalisé par le Docteur [X] [S] le 14 novembre 2019 qui a mis en évidence un foyer infectieux autour des racines vestibulaires de la dent 16 ainsi qu’une sinusite chronique sus jacente comblant la quasi-totalité du sinus maxillaire droit par un volumineux épaississement muqueux, laissant ainsi suspecter une communication bucco-sinusienne. La dent 16 a donc dû être extraite et la communication bucco-sinusienne refermée lors d’une intervention chirurgicale réalisée le 3 décembre 2019 par le Docteur [G], stomatologue.

Madame [I] a assigné le Docteur [C] par exploit du 28 octobre 2021, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire visant à déterminer les éventuelles responsabilités encourues et les préjudices imputables. Le Docteur [V] [N], chirurgien maxillo-facial et stomatologue, a été désigné comme expert par ordonnance de référé du 29 janvier 2021 et a déposé son rapport le 25 août 2021.

Par acte d’huissier du 10 août 2022, Madame [I] a assigné le Docteur [C] et la CPAM DES YVELINES devant la juridiction de céans aux fins de voir condamner le praticien à l’indemnisation de ses préjudices.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, elle demande au tribunal, au visa de l’article L.1142-1 I 1° du code de la santé publique, de: - La déclarer recevable et bien fondée en son action, - Déclarer le Docteur [Z] [C] responsable de l’accident médical qu’elle a subi,

En conséquence, - Condamner le Docteur [Z] [C] à lui payer : - une somme de 7.195,00 € au titre du préjudice matériel. - une somme de 325,00 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire. - une somme de 6.000,00 € au titre des souffrances endurées temporaires. - une somme de 3.000,00 € au titre de préjudice morale et financier. - une somme de 3.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire. - une somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC - Condamner le Docteur [Z] [C] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Me PIERRE, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. - Débouter le Docteur [Z] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 6 mars 2023, le Docteur [C] demande au tribunal de : - Constatant que sa responsabilité n’est pas contestée et qu’il accepte d’indemniser Madame [I] des préjudices imputables à la perte de la dent 16 tels que cotés par l’expert [N], - Débouter Madame [I] de ses prétentions indemnitaires et Déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation telles que formulées au sein des présentes et récapitulées comme suit : - dépenses de santé actuelles : 3.597,50 € dont à déduire les sommes prises en charge par une éventuelle mutuelle - déficit fonctionnel temporaire : 255,64 € - souffrances endurées évaluées à 2/7 : 2.000,00 € - Surseoir à statuer sur le versement de toute somme au titre des dépenses de santé actuelles dans l’attente de la communication du relevé des débours et du détail de la part prise en charge par une éventuelle mutuelle, ou de tout document atte