PPROX_SURENDETTEMENT_RP, 13 juin 2024 — 23/00151
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY Pôle de proximité 1 rue de la Patinoire 91011 EVRY Cédex
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 23/00151 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PXNT
JUGEMENT
DU : 13 Juin 2024
Mme [O] [J] épouse [R]
C/
Société [18]
M. [T] [J]
Société [16]
Société [24]
Société [14]
Mme [F] [D] [X]
Société [17]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 13 Juin 2024.
DEMANDERESSE:
Madame [O] [J] épouse [R] [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Maître POLION Dominique
DEFENDEURS:
Société [18] SERVICE SURRENDETTEMENT - IMMEUBLE LOIRE [Adresse 6] [Localité 12] non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [J] [Adresse 1] [Localité 7] non comparant, ni représenté
Société [16] Chez [23] [Adresse 19] [Localité 5] non comparante, ni représentée
Société [24] [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 8] non comparante, ni représentée
Société [14] Chez [22] [Adresse 2] [Localité 10] non comparante, ni représentée
Madame [F] [D] [X] [Adresse 3] [Localité 11] non comparante, ni représentée
Société [17] Chez [15] [Adresse 21] [Localité 5] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Clémence PERRET,
DEBATS :
Audience publique du 08 Avril 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET, greffière
EXPOSE DU LITIGE Le 6 juillet 2023, la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne saisie par Madame [O] [R] née [J] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier. Le 12 octobre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 79 mois avec un effacement partiel à l'issue de cette période, moyennant des mensualités de 916,00 € au plus. Madame [O] [R] née [J], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 4 novembre 2023, a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d’Évry, tribunal judiciaire d’Évry, d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 novembre 2023 . La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 22 novembre 2023 . Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2024, par lettre recommandée avec avis de réception. A cette audience, Madame [O] [R] née [J], comparante assistée de son conseil, conteste la mensualité retenue par la Commission, faisant valoir un changement de situation. Elle indique qu’elle est au chômage depuis le 4 avril 2024. Elle a un enfant en garde alternée pour lequel elle ne perçoit pas de pension alimentaire. Par courrier reçu le 2 avril 2024, la société [18] rappelle le montant de ses créances de 128 997,69 €, 184,69 € et 408,31 € sans formuler d’observations complémentaires. Par courrier reçu le 18 mars 2024, la société [16] indique qu’elle s’en rapporte à la décision du tribunal. Par courrier reçu le 18 mars 2024, la société [17] fait connaître le montant de sa créance de 1 428,77 € sans formuler d’observations complémentaires. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation : Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [O] [R] née [J] est recevable.
Sur l'état des créances : L'article L. 733-12 du code de la consommation dispose notamment qu'avant de statuer, le juge, saisi d'une contestation de mesures sur le fondement de l'article L. 733-10 du même code, peut, vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fa