CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juin 2024 — 23/00280
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 17 juin 2024
Affaire :N° RG 23/00280 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDWQ
N° de minute : 24/00412
RECOURS N° : Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Organisme Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales D126 [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Madame [I] [D], agent audiencier
DEFENDERESSE
Madame [N] [T] [Adresse 1] [Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 27 mai 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 avril 2023, le directeur de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Ile-de-France (ci-après, l'Urssaf) a fait signifier à Mme [N] [T] une contrainte du 26 avril 2023 d'un montant total s'élevant à 145,54 euros, dont frais d'huissier, au titre de la régularisation des cotisations de l'année 2019.
Par courrier recommandé expédié le 17 mai 2023, Madame [T] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 octobre 2023 et renvoyée à celle du 18 mars 2024.
L'URSSAF et Madame [T] étaient présentes.
A l'audience, après avoir recueilli l'accord des parties, sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, la présidente indique qu'elle statuera à juge unique, en l'absence d'une formation complète de jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience l'URSSAF a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition à contrainte formée par Madame [T] fondée sur l'article 122 du code de procédure civile en ce que la contrainte a été signifiée le 27 avril 2023 et Madame [T] a transmis sa requête le 17 mai 2023 soit au-delà du délai de 15 jours.
En défense, Madame [N] [T] indique ne plus s'opposer au paiement des sommes réclamées par l'URSSAF dans la contrainte du 26 avril 2023.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024 prorogé au 17 juin 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R. 133-3, alinéa 3e du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
Il résulte des éléments du dossier que la contrainte en cause a été signifiée le 27 avril 2023.
Madame [T] n'a cependant formulé son opposition auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux que le 17 mai 2023 soit hors du délai prévu par les textes susvisés.
Il y a lieu, en conséquence, de déclarer la présente opposition irrecevable pour forclusion.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient de condamner Madame [T] aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes, par décision contradictoire en dernier ressort,
DECLARE Madame [T] irrecevable en son opposition ;
CONSTATE que la contrainte signifiée le 27 avril 2023 à Madame [T] a retrouvé ses pleins effets ;
CONDAMNE Madame [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article R133-3 du code de sécurité sociale.
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’un en pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Gaëlle BASCIAK