CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juin 2024 — 22/00438
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 17 Juin 2024
Affaire :N° RG 22/00438 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXRP
N° de minute :
RECOURS N° : Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me DELGROS 1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [5] [Adresse 3] [Localité 4]
non comparante ayant pour avocat Maître Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Madame Florence KATO avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 18 mars 2024.
===================== EXPOSE DU LITIGE
Le 09 octobre 2021, Monsieur [D] [Z], salarié de la société [5], a été victime d'un accident dont le caractère professionnel a été reconnu, par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (ci-après la Caisse), le 31 janvier 2022.
Selon le formulaire de déclaration d'accident du travail complété, par la société [5] du 12 octobre 2021, Monsieur [Z] "rentrait des colis dans l'entrepôt", 'il aurait ressenti une douleur à la cheville gauche".
Un certificat médical initial a été délivré, le 11 octobre 2021, à M ; [Z] et indique "contusion pied gauche" ainsi qu'un arrêt de travail jusqu'au 13 octobre 2021.
Par courrier reçu le 04 avril 2022, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d'une contestation puis, par requête expédiée le 19 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l'opposant à la Caisse.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2022 et renvoyée à celle du 4 avril 2023, puis à celle du 30 octobre 2023, puis enfin, à celle du 18 mars 2024, en raison du dessaisissement de l'avocat du demandeur.
A l'audience, la société [5] et la Caisse étaient représentées. A l'audience, après avoir recueilli l'accord des parties, sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, la présidente indique qu'elle statuera à juge unique, en l'absence d'une formation complète de jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande au tribunal de :
Constater que dans ses rapports avec l'employeur la Caisse ne rapporte pas la preuve de la survenance à Monsieur [Z] d'un accident au temps et au lieu de travail le 9 octobre 2021.
En conséquence, déclarer inopposable à l'égard de la société [5] la décision de prise en charge de l'accident du 9 octobre 2021 déclaré par Monsieur [Z].
La société [5] soutient que la Caisse ne produit aucun élément corroborant les dires de Monsieur [Z] et démontrant la matérialité de l'accident, faisant valoir que si Monsieur [Z] a déclaré avoir ressenti une douleur à la cheville gauche en rentrant des colis dans l'entreprise il n'en a informé la société [5] qu'après le week-end, qu'aucun témoin ne peut corroborer les affirmations de Monsieur [Z], que Monsieur [Z] n'a présenté aucune blessure apparente alors que dans le questionnaire assuré il a mentionné l'existence d'un gonflement important.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la Caisse demande au tribunal de :
-juger qu'elle a parfaitement respecté son obligation d'information et le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction du dossier de Monsieur [D] [Z] à l'égard de la société [5], -juger que la matérialité de l'accident du travail du 09 octobre 2021 dont a été victime Monsieur [D] [Z] est établie, -déclarer opposable à la société [5] la décision du 31 janvier 2022 de prise en charge de l'accident dont a été victime Monsieur [Z] le 09 octobre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels, -débouter la société [5] des fins de son recours.
Elle fait valoir que les pièces du dossier démontrent que la matérialité de l'accident est établie, que Monsieur [Z] a déclaré les faits à son supérieur qui n'a pas transmis immédiatement les déclarations de Monsieur [Z], que Monsieur [Z] est allé chez le médecin le lundi soit deux jours après l'accident et que la présomption d'imputabilité au travail est toujours applicable, que la lésion est cohérente avec le certificat médical produit.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024 prorogée au 17 juin 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge par la Caisse de l'accident de Monsieur [Z] au titre de la législation professionnelle
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'acci