CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juin 2024 — 22/00419
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 17 juin 2024
Affaire :N° RG 22/00419 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXIG
N° de minute : 24/00406
RECOURS N° : Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me DELORSD 1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [P] [S] [Adresse 1] Bâtiment Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne [Localité 2]
représenté par Maître Guillaume DELORD, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [L] [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 18 mars 2024
===================== EXPOSE DU LITIGE
Le 14 avril 2020, Monsieur [P] [S], aide-soignant diplômé au sein de l’organisme Petites sœurs des pauvres, a été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial, établi le même jour, faisait état d’une « lombo-sciatique droite », sans arrêt de travail.
Après rechute, Monsieur [S] a été placé en arrêt de travail le 23 septembre 2020.
Par courrier du 30 juillet 2021, la Caisse a fixé la date de consolidation de Monsieur [S] au 30 septembre 2021.
Par un courrier du 4 octobre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a informé Monsieur [S] que son taux d’incapacité permanente (IP) était fixé à 5% et a conclu à : « séquelles d’une lombo-sciatique droite traitée chirurgicalement consistant en la persistance d’une raideur du rachis lombaire avec existence d’un état antérieur. »
Le 12 novembre 2021, Monsieur [P] [S] a été informé par son employeur de son licenciement pour inaptitude, laquelle a été constatée le 1er octobre 2021 par le médecin du travail.
Par une décision du 30 mars 2022, notifiée le 17 juin 2022, la Commission médicale de recours amiable (CMRA) a confirmé la décision de la Caisse de fixer le taux d’IP de Monsieur [P] [S] à 5% incluant l’incidence professionnelle et indemnisant les séquelles directement imputables à l’accident du travail.
Par une requête introductive d’instance du 8 juillet 2022, Monsieur [P] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la CMRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2023.
Par jugement avant-dire droit rendu le 20 mars 2023, le tribunal a notamment :
Ordonné une consultation médicale sur la personne de Monsieur [P] [S] au titre de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale ;Désigné pour y procéder le Docteur [B] [V], lequel a pour mission, en se plaçant à la date de consolidation des lésions, soit au 30 septembre 2021, d’estimer le taux d’IP ;Dit que les frais résultant de la consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie, conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 1er janvier 2022 ;Réservé les dépens ;Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes. L’expert a rendu son rapport le 17 juillet 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 mars 2024, à laquelle Monsieur [S] et la Caisse étaient représentés.
A l’audience, après avoir recueilli l’accord des parties, sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, la présidente indique qu’elle statuera à juge unique, en l’absence d’une formation complète de jugement. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [S] demande au tribunal de :
« -Déclarer que le taux d’IPP de 5 % retenu par la CPAM est insuffisant ;
A titre principal,
-Fixer le taux d’IPP attribué à [P] [S] à 12 % ;
A titre subsidiaire,
-Fixer un taux d’IPP supérieur à 5 % prenant en compte les séquelles de Monsieur [S] et appliquant un coefficient professionnel ;
En tout état de cause
-Condamner la CPAM aux entiers dépens y compris les frais d’expertise ».
Monsieur [S] conteste l’avis du médecin conseil de la Caisse et la décision de la CMRA qui font état d’un état antérieur qui justifie selon eux une minoration du taux d’IPP alors que le barème indicatif d’invalidité de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit que dans une telle hypothèse il convient d’indemniser totalement l’aggravation.
Il indique que son état antérieur de n’a jamais été symptomatique et n’a occasionné aucun traitement comme le démontrent le rapport du médecin conseil de la Caisse, le rapport de son médecin conseil et l’expert judiciaire le Dr [V], de sorte que l’état antérieur révélé par l’accident n’a pas à être pris en compte.
Monsieur [S] fait valoir qu’il souffre de douleurs quotidiennes l’obligeant à prendre des antalgiques, qu’il éprouve des difficultés à