CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juin 2024 — 23/00533

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 17 juin 2024

Affaire :N° RG 23/00533 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIBQ

N° de minute : 24/00416

RECOURS N° : Le

Notification :

Le

A

1 Fe à Me MARTINI 1 CCC aux parties

JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.E.L.A.R.L. [3] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Anne MARTINI, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE [Localité 2]

représentée par Madame [K] [C] [G] agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge

Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 18 mars 2024.

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EXPOSE DU LITIGE

La SELARL [3] constituée le 29 juillet 2010 a pour objet l'exercice de la profession de biologiste médical au travers de l'exploitation de deux laboratoires médicaux dont un situé [Adresse 1] à [Localité 4].

Le LABORATOIRE [3] à [Localité 4] a participé à la stratégie nationale visant à un dépistage massif des personnes infectées par la COVID-19 et à l'information au plus tôt du patient de son infection.

A ce titre, il a été soumis au dispositif d'incitation au rendu rapide des résultats des tests RT-PCR COVID 19 qui s'appliquait pour tous les tests réalisés à compter du 15 décembre 2020 au terme duquel dans le cadre d'un contrôle réalisé tous les trois mois, le remboursement de l'acte était soit majoré, minoré ou non remboursé.

Il était majoré dans les deux hypothèses suivantes :

-le prélèvement est réalisé avant 14 heures et le résultat est intégré dans le système d'information national de dépistage SI-DEP le même jour ; -Le prélèvement est réalisé après 14 heures et le résultat est intégré dans le système d'information national de dépistage SI-DEP le lendemain avant 15 heures ;

Le remboursement était minoré lorsque le résultat de l'examen était intégré dans le système d'information national de dépistage SI-DEP dans un délai supérieur à 24 heures et inférieur à 48 heures après le prélèvement, à l'exception des prélèvements effectués entre 14 heures et 15 heures et intégrés dans le système d'information national de dépistage SI-DEP le lendemain avant 15 heures.

Lorsque le résultat du test était intégré dans le système d'information national de dépistage SI-DEP dans un délai supérieur à 48 heures, les actes n'étaient pas remboursés.

Le LABORATOIRE [3] a sous-traité l'analyse des tests qu'elle réalisait et le diagnostic de l'infection au SARS COV 2 au laboratoire [5] par un contrat en date du 25 février 2020.

Par courrier du 20 juin 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne ci-après, la Caisse) a notifié à la SELARL [3], laboratoire de biologie médicale, un reversement d'un montant de 55 058,00 euros au titre du dispositif d'incitation au délai de rendu des résultats des tests RT-PCR covid-19, pour la période du 15 décembre 2020 au 15 mars 2021.

La société [3] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de sa contestation, le 29 juin 2021.

Par courrier du 20 juin 2023, la Caisse a ensuite mis en demeure la société [3] de régler la somme de 55 058,00 euros correspondant à l'indu notifié le 12 juin 2021 au titre du dispositif d'incitation au délai de rendu des résultats des tests RT-PCR covid-19, pour la période du 15 décembre 2020 au 15 mars 2021.

Par courrier recommandé daté du 30 juin 2023 et réceptionné le 07 juillet 2023, la société [3] a alors saisi une nouvelle fois la Commission de recours amiable.

Par courrier du 07 septembre 2023, la Caisse a notifié à la société [3] la décision de la Commission de recours amiable du 1er septembre 2023, confirmant la décision prise par la Caisse, le 12 juin 2021.

Par requête enregistrée le 18 septembre 2023, la société [3] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l'opposant à la Caisse.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2024.

A l'audience, la société [3] et la Caisse étaient représentées.

A l'audience, après avoir recueilli l'accord des parties, sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, la présidente indique qu'elle statuera à juge unique, en l'absence d'une formation complète de jugement.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions soutenues oralement, le [6] demande au tribunal de :

-Déclarer bien fondé le [6] en ses demandes;

-Annuler la mise en demeure de payer du 20 juin 2023 adressée par la Caisse au [6] et portant sur la somme de 55 058 euros ; -Déclarer mal fondée la CPAM de la Seine et Marne en sa réclamation portant sur la somme de 55 058 euros à l'encontre de la société [3] ; -Condamner ladite Caisse à payer au [6] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC -La condamner aux éventuels dépens.

Le [6] soutient que la p