CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juin 2024 — 23/00532
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 17 juin 2024
Affaire :N° RG 23/00532 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIBJ
N° de minute : 24/00415
RECOURS N° : Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me ASTIER 1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [S] [Z] épouse [J] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Localité 3]
représentée par Madame [K] [X] [D] agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 18 mars 2024
===================== EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [J] a été placée en arrêt de travail pour maladie, à compter du 22 septembre 2020.
Par courrier du 15 février 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a informé Madame [J] de la fin de versement de ses indemnités journalières à compter du 14 mai 2023, le médecin conseil estimant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Madame [J] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle, par décision du 12 juillet 2023, notifiée le 22 août 2023, a confirmé l’aptitude à l’exercice d’une activité salariée à la date du 14 mai 2023.
Par requête expédiée le 15 septembre 2023, Madame [J] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la CMRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024.
A l’audience, Madame [J] et la Caisse étaient représentées. A l’audience, après avoir recueilli l’accord des parties, sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, la présidente indique qu’elle statuera à juge unique, en l’absence d’une formation complète de jugement. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Au terme de sa requête soutenue oralement à l’audience, Madame [J] demande au tribunal de :
La recevoir en ses demandes, les dire bien fondées ;Ordonner une nouvelle expertise afin de se prononcer sur sa capacité à reprendre son activité professionnelle d’hôtesse de caisse, à temps plein, le 14 mai 2023 ;Surseoir à statuer dans l’attente des conclusions de l’expertise. Elle soutient qu’elle a subi un grave accident de la route le 22 septembre 2020, qui a provoqué des séquelles physiques et psychologiques importantes et entrainé son inaptitude à ses fonctions puis son licenciement pour inaptitude le 1er août 2023.
Elle indique être encore sous traitement médicaux et se prévaut d’un pré-rapport d’expertise judiciaire qui conclut à son inaptitude.
Madame [J] fait valoir que les conclusions du médecin conseil sont incohérentes, dans la mesure où celui-ci envisage une reprise du travail à mi-temps thérapeutique du 14 mai 2023 au vu de ses diverses douleurs et séquelles, mais qu’il conclut pourtant à un état compatible avec la reprise d’une activité salariée à temps complet au 14 mai 2023.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de confirmer le bien fondé de la fin de la prise en charge de l’arrêt maladie au 14 mai 2023 retenue par le médecin conseil et à titre subsidiaire s’en remet au tribunal concernant la demande d’expertise.
La Caisse soutient que Madame [J] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’avis rendu par le médecin conseil et que si elle est inapte à reprendre ses fonctions elle n’a pas été déclarée inapte à l’exercice de toute fonction ce qui justifie la fin de la prise en charge de son arrêt maladie.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024 prorogée au 17 juin 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le versement des indemnités journalières Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ». En application de l’article L. 162-4-1 du même code, en cas de prolongation d'un arrêt de travail, l'indemnisation n'est maintenue que si la prolongation de l'arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial, par le médecin traitant o