CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juin 2024 — 23/00020

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 17 juin 2024

Affaire :N° RG 23/00020 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC54H

N° de minute :

RECOURS N° : Le

Notification :

Le

A

1 CCC à Me MEURIN 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [Z] [V] [Adresse 3] [Localité 5]

ayant pour avocat Maître Véronique MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, non comparante avec dispense de comparution acceptée

DEFENDERESSE

Organisme CAISSE NATIONAL D’ASSURANCE VIEILLESSE D’ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par [T] [M] , agent audiencier

Tiers intervenants

Madame [K] [X] [D] [R] [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 6],

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge

Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 18 mars 2024.

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [H] décédé le 30 septembre 2021 a été marié avec Madame [K] [X] [D] [R] du 4 janvier 1964 au 26 février 1985, puis avec Madame [Z] [V] du 30 mars 1991 jusqu'au 30 septembre 2021.

Madame [V] a obtenu le bénéfice d'une pension de réversion à compter du 1er octobre 2021 du fait du décès de son mari.

Madame [D] [R] a également bénéficié d'une pension de réversion au titre des 21 années d'union avec Monsieur [O] [H].

Par courrier du 24 février 2022, la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Ile-de-France (ci-après, la CNAV) a notifié à Madame [V] veuve [H] une retraite de réversion réduite en raison de ses ressources évaluée à la somme de 342,97 euros pour la période du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2022 (soit 93.21 euros par mois) puis à la somme de 97,55 euros par mois à compter de février 2022.

Par courrier daté du 1er avril 2022, Madame [V] a sollicité des explications quant au calcul de la pension de réversion.

La CNAV lui a répondu, par courrier du 20 juin 2022, en l'informant des modalités de calcul de ses droits.

Par courrier daté du 5 juillet 2022, Madame [V] a saisi la Commission de recours amiable en contestation du montant de sa pension de réversion.

Puis, par requête déposée à l'accueil du tribunal le 11 janvier 2023, Madame [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l'opposant à la CNAV.

L'affaire a été appelée à l'audience du 03 avril 2023 et renvoyée à celle du 30 octobre 2023, puis à celle du 18 mars 2024, lors de laquelle Madame [V] avait demandé une dispense de comparution et la CNAV et Madame [D] [R] étaient représentées.

A l'audience, après avoir recueilli l'accord des parties, sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, la présidente indique qu'elle statuera à juge unique, en l'absence d'une formation complète de jugement.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, Madame [V] veuve [H] demande au tribunal de :

-Annuler la décision de la CNAV du 24 février 2022 ; -Lui octroyer le bénéfice d'une pension de retraite de réversion complète ;

À titre principal,

-Condamner la CNAV à lui verser la somme mensuelle de 526,95 euros à compter du 1er octobre 2021 jusqu'au 1er janvier 2023, pour mémoire dans la limite de ses droits et hors valorisation ;

À titre subsidiaire,

-Condamner la CNAV à lui verser la somme de 392,63 euros à compter du 1er octobre 2021 jusqu'au 1er janvier 2023, pour mémoire dans la limite de ses droits et hors valorisation ;

En tout état de cause,

-Renvoyer son dossier devant la CNAV pour la liquidation de ses droits ; -Débouter la CNAV de l'ensemble de ses demandes ; -Débouter Madame [D] [R] de l'ensemble de ses demandes; -Condamner la CNAV à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; -Condamner la CNAV aux entiers dépens.

À titre liminaire, elle fait valoir qu'elle n'est pas forclose dès lors qu'elle n'a pas été informée du délai de recours et de ses modalités d'exercice, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.

Sur le fond, elle soutient qu'elle est bien fondée à contester le montant de sa pension de réversion au regard de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'elle n'excède pas le plafond de ressources fixé par l'article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale et que concernant la durée du mariage il y a lieu de proratiser avec la durée de mariage du précédent conjoint de Monsieur [H] avec Madame [D] [R]. Sur ce point pour calculer la durée de mariage de Monsieur [H] avec Madame [D] [R] elle indique qu'il convient de se baser sur la date de séparation de corps qui met fin aux obligations du mariage de contribution aux charges et de cohabitation à l'exclusion du devoir de fidélité, et non de la date de divorce.

En défense, la CNAV demande au tribunal de :

-PRENDRE ACTE que Madame [V] a été rétablie dans ses droits par notification du 21/09/2023 et qu'une pension complète lui a été accordée eu égard à ses réelles ressource