Chambre des référés, 21 juin 2024 — 24/00378

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 24/00378 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPP4 du 21 Juin 2024 M.I 23/0889 N° de minute 24/00948

affaire : Syndic. de copro. LE ROYAL RESIDENCE, sis [Adresse 3] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SCI LE ROYAL BEAULIEU

Grosse délivrée

à Me Céline ORENGO

Expédition délivrée

à Me Frédéric VANZO EXPERTISE(3)

le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT ET UN JUIN À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Février 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. LE ROYAL RESIDENCE, sis [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice le cabinet CRES [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Céline ORENGO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SCI LE ROYAL BEAULIEU [Adresse 4] [Localité 5] Rep/assistant : Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2024, prorogé jusqu’au 21 Juin 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a prononcé le 13 juillet 2023 une ordonnance de référé faisant droit à la demande d’expertise qui était sollicitée par la SCI le Royal Beaulieu, l’opposant au syndicat des copropriétaires royal résidence, à la société AXA en sa double qualité d’assureur de la SCI et de l’immeuble et aux consorts [E] en leur qualité de propriétaires des parties privatives situées au-dessus de l’appartement de la SCI demanderesse;

Cette ordonnance a mis hors de cause la société AXA France Iard prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires royal résidence;

Le syndicat des copropriétaires royal résidence a fait délivrer une assignation le 13 février 2024 à la société AXA France Iard aux fins d’obtenir sur le fondement de l’article 488 du code de procédure civile et 145 du code de procédure civile : –juger que depuis l’ordonnance de référé en date du 13 juillet 2023, des circonstances nouvelles ont été portées à la connaissance du syndicat des copropriétaires royal résidence qui justifient une nouvelle intervention de la part du juge des référés, –juger que le syndicat des copropriétaires royal résidence démontre qu’il était bien assuré auprès de la sociétéAXA France Iard pour l’année civile 2020, en conséquence, –modifier partiellement l’ordonnance de référé rendue le 13 juillet 2023, –rendre communes et opposables à la société AXA France Iard en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires royal résidence les opérations expertales confiées à Monsieur [X] [V] suivant ordonnance de référé du 13 juillet 2023, –condamner la société AXA France Iard à verser au syndicat des copropriétaires royal résidence la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

À l’audience du 9 avril 2024, le syndicat des copropriétaires royal résidence maintient l’intégralité de ses prétentions;

AXA France Iard n’a pas déposé de conclusions à l’audience, l’exemplaire se trouvant dans son dossier de plaidoirie n’ayant pas été visé par le greffe; il ressort toutefois des notes prises par le greffier, qui font foi, qu’à l’audience la défenderesse a souligné que lors du référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 13 juillet 2023 la demande reposait sur une police d’assurance résiliée, et qu’elle sollicite sa mise hors de cause.

SUR QUOI

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles, peuvent être ordonnées, à la requête de tout intéressé ou en référé;

Le motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction s’apprécie en fonction de la pertinence des investigations sollicitées et de leur utilité pour fonder l’action envisagée, de sorte que l’application de l’article 145 précité n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé;

En l’espèce, l’expertise qui a été ordonnée par ordonnance de référé du 13 juillet 2023 concerne l’appartement appartenant à la SCI le Royal Beaulieu qui se plaint d’un sinistre pour lequel aucun travaux de reprise n’aurait jamais été exécuté; la société AXA France Iard prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires a été mise hors de cause;

Suivant l’article 488 du code de procédure civile l’ordonnance de référé n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée mais elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé en cas de circonstances nouvelles;

Il en résulte que