Chambre 4-2, 21 juin 2024 — 19/18247

other Cour de cassation — Chambre 4-2

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 21 JUIN 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 19/18247 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHHP

[T] [V]

C/

S.E.L.A.F.A. MJA

S.E.L.A.R.L. AXYME

S.E.L.A.R.L. ASCAGNE

Association CEGA [Localité 9]

S.E.L.A.R.L. AJRS

Copie exécutoire délivrée

le : 21 Juin 2024

à :

Me Alexandra MARY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vest 214)

Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 15 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00195.

APPELANTE

Madame [T] [V], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Alexandra MARY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

S.E.L.A.F.A. MJA 1) La SELAFA MJA, [Adresse 4]

* prise en la personne de Maître [G] [I]

* es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS KOOKAÏ, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. AXYME 2) La SELARL AXYME, [Adresse 5]

* prise en la personne de Maître [N] [S]

* es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS KOOKAÏ, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. ASCAGNE 3) La SELARLU ASCAGNE, [Adresse 2]

* prise en la personne de Maître [A] [E]

* es-qualité d'Administrateur Judiciaire de la SAS KOOKAÏ, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS

Association CEGA [Localité 9], demeurant Centre de Gestion et d'Etude de l'AGS - [Adresse 1]

non comparante - non représentante

S.E.L.A.R.L. AJRS 4) La SELARL AJRS, [Adresse 6]

* prise en la personne de Maître [M] [O]

* es-qualité d'Administrateur Judiciaire de la SAS KOOKAÏ, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024, délibéré prorogé au 21 Juin 2024

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024

Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [T] [V] a été engagée par la société Kookaï en qualité de responsable de magasin dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet du 23 mars 2009 prévoyant qu'elle était affectée sur la boutique située [Adresse 7].

Classée cadre, catégorie B, position 1 de la grille des emplois de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement applicable, elle percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 2.450 € pour un horaire contractuel de 215 jours par an, outre une prime qualitative semestrielle, en fonction de la réalisation d'objectifs qualitatifs fixés par le directeur régional en début de chaque saison.

Par courrier remis contre décharge le 9 juin 2016 , Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 16 juin suivant.

Elle a été licenciée pour motif personnel et disciplinaire par une lettre du 21 juin 2016 rédigée en ces termes :

« (...) Vous êtes employée en qualité de Responsable de magasin depuis le 23 mars 2009.

Votre Directeur Régional se plaint depuis quelques temps d'un comportement agressif et outrancier de votre part à son égard.

Il a également pu constater un non-respect des directives merchandising malgré de nombreuses communications de sa part sur ce point.

Plus récemment encore, nous avons été destinataires de deux courriers de plaintes signés par l'ensemble des salariés de la boutique mettant en avant un manque de professionnalisme perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise, un manque d'exemplarité démotivant l'ensemble de l'équipe et également un irrespect des directives applicables à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

Il a, ainsi, été porté à notre connaissance que vous pouviez vous rendre sur vos périodes de travail chez le coiffeur ou bien que vous alliez faire les boutiques ou que vous vous accordez de longues pauses en dehors de la boutique, laissant seul un stagiaire ave