Chambre 4-2, 21 juin 2024 — 20/00580
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 21 JUIN 2024
N° 2024/113
Rôle N° RG 20/00580 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFN2O
Société EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE
C/
[F] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 21 juin 2024
à :
Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vest 385)
Me Guylène GAUTHIER, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE LES BAINS en date du 20 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00091.
APPELANTE
Société EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE Dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guylène GAUTHIER, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024, délibéré prorogé au 21 juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [X] a été engagé par contrat à durée indéterminée par la société EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE le 3 Octobre 2011 en qualité de chauffeur PL N II coefficient 150 en contrepartie d'un salaire brut de 1789,58 euros.
La convention collective applicable est celle des ouvriers des travaux publics.
Par avenant en date du 4 Mai 2012 Monsieur [X] s'est vu confier le poste de conducteur d'engin polyvalent coefficient 155 classification N3P1, avec un salaire brut porté à 1845 euros.
Par courrier en date du 10 août 2017, la société EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE convoquait Monsieur [F] [X] à un entretien préalable.
Par courrier en date du 5 Septembre 2017, la société EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE notifiait à Monsieur [X] son licenciement pour faute grave.
Monsieur [F] [X] a saisi le conseil de Prud'hommes le 18 Septembre 2017 aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer des dommages intérêts ainsi que des indemnités de rupture outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 29 décembre 2019 notifié à la société EIFFAGE ROUTE MEDITERANNEE le 2 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Digne les Bains a :
- Ecarté la pièce numéro 20 fournie par la société EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE des débats,
- Débouté Monsieur [X] de sa demande d'audition en qualité de témoin de Monsieur [U] [B],
- Débouté Monsieur [X] de sa demande de production par la société EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE, des disques chronotachygraphes,
- Débouté Monsieur [X] de sa demande de production par la société EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE des disques chronotachygraphes du camion d'arrosage utilisé par Monsieur [F] [X] durant le chantier,
- Dit que le licenciement de Monsieur [X] est sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE à régler à Monsieur [F] [X] les sommes suivantes :
- 20 300,00 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4691 ,50 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 469,15 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- 2775,80 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
- Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2345,75euros,
- Déboute Monsieur [X] de sa demande d'exécution provisoire du jugement,
- Ordonné le remboursement par la société EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE des allocations versées dans la limite de 6 mois, en application des dispositions de l'article L 1234-5 du code du travail,
- Condamné la société EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE à régler à Monsieur [F] [X] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Déb