Chambre 4-2, 21 juin 2024 — 20/00709

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 21 JUIN 2024

N°2024/

Rôle N° RG 20/00709 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOJ6

[P] [G]

C/

SARL SURVEILLANCE INTERACTIVE DE GARDIENNAGE

Copie exécutoire délivrée

le : 21 Juin 2024

à :

Me Laurence OHAYON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vest 179)

Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vest 145)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 29 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00697.

APPELANT

Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Laurence OHAYON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SARL SURVEILLANCE INTERACTIVE DE GARDIENNAGE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, et Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargées du rapport.

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante,a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024, délibéré prorogé au 21 Juin 2024

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024.

Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [P] [G] a été engagé par la société Surveillance Interactive de Gardiennage (la société SIG, ci-après) en qualité d'agent d'exploitation, niveau II, échelon 2, coefficient 120 de la grille des emplois de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité applicable et ce, dans le cadre d'un contrat de travail en date du 11 décembre 2003 prévoyant une rémunération mensuelle brute de 1.159,50 € 'sur la base de 35 heures soit 150 heures par mois'.

Le contrat de travail stipulait également une clause de non-concurrence interdisant au salarié de travailler pour une entreprise concurrente durant trois années après la rupture.

A compter du 1er avril 2011, M. [G] a été classé agent d'exploitation, APS (agent de prévention et de sécurité) confirmé, niveau III, échelon I, coefficient 130.

Il travaillait sur différents sites de la région et, au dernier état de la relation salariale, il était affecté au sein de l'établissement Chronopost de [Localité 2].

Suite à des problèmes de santé, le salarié a été placé en arrêt pour cause de maladie du 4 au 7 mars 2013, puis du 26 mars 2013 au 11 avril 2014.

Au cours de ce second arrêt de travail, soit le 20 janvier 2014, la société SIG l'a convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 28 janvier suivant à 10h, auquel M. [G] n'a pu se rendre compte tenu des heures de sortie autorisées dans le cadre de son arrêt de travail.

Le salarié a été licencié par une lettre en date du 31 janvier 2014 faisant état de son arrêt maladie prolongé rendant nécessaire son remplacement définitif.

C'est dans ce contexte que le 23 septembre 2015, il a saisi le conseil des prud'hommes de Martigues, à la fois pour contester son licenciement et pour solliciter diverses sommes à titre de rappels de salaires et de dommages et intérêts en lien avec l'exécution de son contrat de travail.

Après avoir été radiée le 21 novembre 2016 pour défaut de diligence des parties, l'affaire a été réenrôlée le 22 août 2018. Puis elle a fait l'objet d'une décision de retrait du rôle le 29 octobre 2018 et le conseil a enregistré une nouvelle demande de réenrolement le 21 novembre 2018.

Vu le jugement du 29 novembre 2019 qui a :

- écarté la péremption de l'instance,

- dit que le licenciement prononcé du fait des absences répétées ayant perturbé l'entreprise et nécessité un remplacement définitif repose sur une cause réelle et sérieuse,

- jugé prescrites les demandes de rappel de salaires, de prime d'ancienneté, de prime d'habillage et de panier pour les périodes antérieures au 23 septembre 2012, ainsi que la demande de domm