Chambre 4-8a, 20 juin 2024 — 23/04738

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DESSAISISSEMENT

DU 20 JUIN 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 23/04738 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBPQ

[5]

C/

Société [2]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- [5]

- Société [2]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 21 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/05427.

APPELANTE

[5], demeurant [Adresse 4]

représenté par Mme [P] [K] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Société [2], demeurant [Adresse 6]

non comparante, non représentée

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

A l'issue d'une procédure de contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, assurance chômage et de la garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, l'URSSAF [1] a notifié à la société [3] une lettre d'observations, le 14 novembre 2018, portant rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS pour un montant de 13 626 euros.

Le 15 mars 2019, l'URSSAF [1] a ensuite adressé à la société une mise en demeure de paiement de la somme de 15 003 euros, au titre des cotisations et majorations de retard dues.

Le 19 avril 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF de sa contestation de deux chefs de redressement.

Le 7 août 2019, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille suite à la décision implicite de rejet de son recours de la commission.

Cependant cette dernière a, le 30 octobre 2019, confirmé les chefs de redressement contestés.

Par jugement contradictoire du 21 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- accueilli le recours de la société [3],

- dit que la décision judiciaire a pour effet d'infirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable sur les deux chefs de redressement contestés,

- ordonné à l'URSSAF [1] le remboursement à la société [3] de la somme de 5 502 euros, versée à titre conservatoire en cours d'instance et correspondant aux deux chefs de redressement utilement contestés,

- débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires,

- mis les dépens de l'instance à la charge de l'URSSAF [1],

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononcé l'exécution provisoire de la décision.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 février 2021, l'URSSAF [1] a relevé appel du jugement.

Le 30 juin 2021, une ordonnance de radiation est intervenue, faute pour l'affaire d'être en état d'être jugée.

Par courriel du 17 mars 2023, l'URSSAF [1] a sollicité le réenrôlement de l'affaire en joignant ses conclusions d'appelant dûment notifiées à la partie adverse.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mai 2024 à 9 heures, la cour relevant d'office la péremption de l'instance et sollicitant les observations des parties de ce chef.

La société [3] a reçu la lettre de convocation à l'audience, le 20 novembre 2023. Elle n'a pas comparu en personne et ne s'est pas fait représenter. L'arrêt est réputé contradictoire.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable,

- confirmer le bien fondé de la mise en demeure,

- dire que le paiement par la société [3] de la somme de 13 628 euros, effectué le 15 avril 2019 et la remise des majorations de retard consentie à la société pour un montant de 1 375 euros ont éteint la dette fondée en son principe et montant,

- condamner la société [3] à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1- Sur la péremption de l'instance:

Selon les dispositions de l'article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale, applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non-constatées à