2EME PROTECTION SOCIALE, 20 juin 2024 — 22/01093

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Texte intégral

ARRET

Société [8]

C/

URSSAF NORD PAS DE CALAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 20 JUIN 2024

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N° RG 22/01093 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL22 - N° registre 1ère instance : 16/00152

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 31 JANVIER 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société [8]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Alexandra BODEREAU, avocat au barreau d'ARRAS, substituant Me Philippe BODEREAU, avocat au barreau d'ARRAS

ET :

INTIMEE

URSSAF NORD PAS DE CALAIS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Mai 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Christine DELMOTTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 20 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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DECISION

La société [6] devenue [8] a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 par l'Urssaf d'[Localité 4]-[Localité 5]-[Localité 10], devenue Urssaf Nord Pas-de-Calais ayant donné lieu à un redressement d'un montant de 679 273 euros outre 135 777 euros de majorations.

Le 12 mars 2009 l'Urssaf a délivré une mise en demeure portant sur cette somme.

Le redressement a été validé par jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Arras en date du 27 septembre 2010, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 29 mars 2013.

Le pourvoi formé contre celui-ci a été déclaré non admis par arrêt de la Cour de cassation en date du 9 octobre 2014.

Elle avait également fait l'objet d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ayant donné lieu à un redressement de 126 219 euros en principal et 12 622 euros au titre des majorations de retard, confirmé par jugement prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras du 27 septembre 2010, devenu définitif après que la cour d'appel de Douai a ordonné la radiation de l'affaire par arrêt du 14 février 2012, l'affaire n'ayant jamais été réinscrite.

L'Urssaf a le 14 novembre 2012 décerné une contrainte, signifiée le 29 janvier 2013 en vue du recouvrement de la somme de 115 851,60 euros au titre des chefs de redressement dus sur la mise en demeure .

La société [9] a par courriel du 15 octobre 2015 sollicité la remise des majorations de retard pour 2004, 2005 et 2006.

L'Urssaf a rejeté cette demande le 17 décembre 2015.

Saisi par la société [9] d'une contestation de cette décision, le tribunal judiciaire d'Arras, par jugement prononcé le 31 janvier 2022 a :

- constaté que les majorations de retard pour l'année 2004 ne sont pas prescrites,

- débouté la société [8] de sa demande d'annulation des majorations de retard pour l'année 2004,

- constaté que la somme de 6 275 euros due par la SAS [8] à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais au titre des majorations de retard relatives à l'année 2004 a été soldée,

- débouté la SAS [8] de sa demande de remise gracieuse de cette somme,

- dit que la créance de 102 576,56 euros réclamée par l'Urssaf Nord Pas-de-Calais au titre des cotisations dues pour l'année 2007 est fondée tant en son principe qu'en son montant,

- débouté la SAS [8] de sa demande de condamnation de l'Urssaf à lui verser 5 000 euros de dommages-intérêts,

- débouté la SAS [8] de sa demande de condamnation de l'Urssaf à lui verser la somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS [8] aux dépens.

Par courrier recommandé du 8 mars 2022, la société [8] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 11 février 2022.

L'Urssaf a indiqué à l'audience renoncer à sa demande tendant à ce que l'appel