2EME PROTECTION SOCIALE, 20 juin 2024 — 22/01525
Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
Organisme UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 JUIN 2024
*************************************************************
N° RG 22/01525 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMU6 - N° registre 1ère instance : 21/00574
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 février 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [H] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant
Représenté par Me Anne sophie DELCOURT, avocat au barreau d'ARRAS, vestiaire : 55
ET :
INTIMEE
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Mai 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 4 octobre 2012, M. [W] a formé opposition à une contrainte décernée par le RSI le 18 septembre 2012, signifiée le 2 octobre 2012, pour obtenir paiement de la somme de 20 514 euros, dont 19 414 euros en principal et 2 530 euros au titre des majorations de retard, pour les périodes suivantes :
- 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2008,
- 1er, 2éme, 3éme et 4ème trimestres 2009,
- 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010.
Par jugement contradictoire prononcé le 22 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
- dit M. [W] recevable en son opposition,
- dit la contrainte régulière,
- débouté en conséquence M. [W] de sa demande tendant à obtenir l'annulation de la contrainte,
- dit que ni les cotisations dues au titre de l'année 2008 ni l'action en recouvrement de ces cotisations ne sont prescrites,
- validé la contrainte à hauteur de 20 514 euros, soit 17 984 euros de cotisations et 2 530 euros de majorations de retard,
- en conséquence, le jugement se substituant à la contrainte, condamné M. [W] à payer à l'Urssaf la somme de 20 514 euros,
- condamné M. [W] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris notamment, les frais de signification de la contrainte, lesquels s'élèvent à la somme de 72,60 euros,
- débouté M. [W] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée du 31 mars 2022, M. [W] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 3 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 juin 2023, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 29 janvier 2024 à la demande des parties pour leur permettre d'échanger pièces et conclusions.
L'appelant ayant conclu le 18 janvier 2024, un nouveau renvoi a dû être accordé pour l'audience du 6 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 26 avril 2024, oralement développées à l'audience, M. [W] demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social de Lille le 22 février 2022,
En conséquence,
- à titre principal, dire nulle et de nul effet la contrainte décernée à son encontre par la caisse RSI le 9 octobre 2017,
- dire l'Urssaf mal fondée en toutes ses demandes,
- le déclarer bien fondé en son opposition à contrainte,
- débouter l'Urssaf de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire, dire et juger que l'Urssaf est remplie de ses droits pour la période concernée par les contraintes litigieuses,
- condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 2 juin 2023, oralement développées à l'audience, l'Urssaf demande à la cour de :
- dire et juger l'appel recevable,
- débou