2EME PROTECTION SOCIALE, 20 juin 2024 — 23/00707

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Texte intégral

ARRET

S.A.S.U. [5]

C/

Organisme CPAM DE L'OISE AFFAIRES JURIDIQUES

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 20 JUIN 2024

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N° RG 23/00707 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVS5 - N° registre 1ère instance : 22/00243

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de beauvais en date du 26 janvier 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S.U. [5], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101, substituée par Me Yoel BENDAVID, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

CPAM DE L'OISE AFFAIRES JURIDIQUES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [S] [B], dûment madatée

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Mai 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Christine DELMOTTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 20 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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DECISION

Le 21 décembre 2021, la société [5] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise une déclaration d'accident concernant sa salariée, Mme [T], survenu le jour même dans les circonstances suivantes : « habillage en vue de la prise de poste », le siège de lésions étant désigné comme étant le bas du dos-douleur.

Le certificat médical initial rédigé le jour même mentionne une lombalgie avec irradiation dans les deux hanches.

Le 6 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à l'employeur la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

Saisi par la société [5] d'une contestation du rejet implicite de sa demande d'inopposabilité de cette décision, le tribunal judiciaire de Beauvais, par jugement prononcé le 26 janvier 2023 a :

- rejeté la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [T],

- condamné la société [5] aux dépens de l'instance.

La société a par déclaration du 6 février 2023 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 30 janvier 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 mai 2024.

Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 9 mars 2023, oralement développées à l'audience, la société [5] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu'il a rejeté sa demande d'inopposabilité de la prise en charge de l'accident dont a été victime Mme [T] le 21 décembre 2021 et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens,

Statuant à nouveau,

- constater que la décision de notification de prise en charge au titre des accidents du travail de la lésion de Mme [T] intervenue le 21 décembre 2021 lui est inopposable,

- constater que la souffrance au travail invoquée par Mme [T] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle,

Et y faisant droit,

- juger inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail de l'accident de Mme [T] ,

- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la société [5] fait valoir en substance que Mme [T] a pour fonction d'accueillir les nouveaux travailleurs de la société, postés sur les chaînes de production, et d'évaluer les gens en formation quant aux compétences acquises.

Ses tâches n'imposent par conséquent aucun effort physique.

Elle doit revêtir un équipement de protection individuelle puisqu'elle intervient à proximité des unités de production pour le besoin de ses missions.

Or, l'accident est survenu le 21 décembre 2021 alors que la salariée n'avait pas