2EME PROTECTION SOCIALE, 20 juin 2024 — 23/00720
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 JUIN 2024
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N° RG 23/00720 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVTZ - N° registre 1ère instance : 19/00182
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 23 janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité ausit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me Stéphanie THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIME
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité ausit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Y] [V], dûment mandatée.
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Mai 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
Mme [N], salariée de la société [4] (ci-après la société [4]), a le 19 avril 2018 sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une dépression constatée par certificat médical initial du 5 janvier 2018.
La pathologie n'étant pas désignée dans un tableau, après avis du médecin conseil lequel a estimé que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible était au moins de 25 %, la caisse primaire a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nord Pas-de-Calais Picardie qui a estimé qu'il existait un lien direct entre la maladie et l'exposition professionnelle.
La caisse primaire d'assurance maladie a ainsi pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle selon décision du 7 janvier 2019.
Après rejet implicite de sa demande par la commission de recours amiable, la société [4] a saisi le tribunal judiciaire d'Amiens d'une contestation de sa décision de prise en charge de la pathologie.
Par jugement avant dire droit du 25 novembre 2019, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Île-de-France, puis le 31 mai 2021 a annulé cet avis au motif de sa composition irrégulière et désigné le comité de la Région Grand Est.
Par jugement prononcé le 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
- dit que la maladie déclarée le 19 avril 2018 par Mme [N] est en lien essentiel et direct avec le travail habituel de l'intéressée au sein de la société [4],
- dit en conséquence opposable à la SARL [4] la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamné la SARL [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL [4] aux éventuels dépens de l'instance.
Par déclaration du 7 février 2023, la société [4] a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 25 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 mai 2024.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 22 février 2023, la société [4] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens du 23 janvier 2023,
- dire et juger que la pathologie de Mme [N] n'entre pas dans le cadre de la réglementation professionnelle,
- condamner la CPAM aux dépens ainsi qu'à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [4] soutient que l'avis du CRRMP d'Île-de-France s'impose à la caisse primaire, ce qui doit conduire à un refus de prise en charge de la maladie.
Elle expose que Mme [N] impute la dépression dont elle est atteinte au prétendu harcèlement moral de son chef d'équipe, alors qu'elle n'avait jamais alerté son employeur ni l'inspection du travail d'une quelconque difficulté.
C