2EME PROTECTION SOCIALE, 20 juin 2024 — 23/00840
Texte intégral
ARRET
N°
[L]
C/
Caisse [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 JUIN 2024
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N° RG 23/00840 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IV3T - N° registre 1ère instance : 21/00862
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en date du 02 janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [T] [L]
Chez Me BIRNBAUM Noémie
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
Ayant pour avocat, Me Noémie BIRNBAUM, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
Caisse URSSAF NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Mai 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
Saisi par M. [L] selon requête du 18 octobre 2021 aux fins d'obtenir de l'Urssaf Nord Pas-de-Calais le remboursement de la somme de 39 532,50 euros au titre de la CSG/CRDS au titre des cotisations sociales pour l'année 2016, le tribunal judiciaire d'Arras, par jugement contradictoire prononcé le 2 janvier 2023 a :
- dit que la demande est couverte par l'autorité de chose jugée en vertu du jugement définitif du 28 janvier 2021 du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras,
- condamné M. [L] aux dépens de l'instance.
Par courrier recommandé du 2 février 2023, M. [L] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée du 6 janvier 2023 dont il avait accusé réception le 9 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 mai 2024.
M. [L], régulièrement convoqué à l'adresse qu'il avait communiquée, n'était ni présent ni représenté, et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.
L'Urssaf Nord Pas-de-Calais a comparu, demandant à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement déféré.
Motif
En matière de procédure sans représentation obligatoire, la partie appelante doit, soit comparaître, soit se faire représenter.
En l'espèce, M. [L] n'ayant pas comparu, ni ne s'étant fait représenter à l'audience, la cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant la décision attaquée, de sorte que celle-ci sera confirmée en toutes ses dispositions.
Il sera condamné aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne M. [L] aux dépens de l'instance.
Le greffier, Le président,