Chambre Sociale, 21 juin 2024 — 23/00521
Texte intégral
SD/CV
N° RG 23/00521
N° Portalis DBVD-V-B7H-DRV7
Décision attaquée :
du 11 mai 2023
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
--------------------
M. [H] [R]
C/
SARL ALDI MARCHE [Localité 2]
--------------------
Expéd. - Grosse
M. [D] 21.624
Me SOREL 21.6.24
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 JUIN 2024
N° 69 - 13 Pages
APPELANT :
Monsieur [H] [R]
[Adresse 1]
Présent assisté de M. [L] [D], défendeur syndical ouvrier
INTIMÉE :
SARL ALDI MARCHE [Localité 2]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Julie BURKHART, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt n° 69 - page 2
21 juin 2024
DÉBATS : À l'audience publique du 19 avril 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 14 juin 2024 par mise à disposition au greffe. À cette date le délibéré était prorogé au 21 juin 2024.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Aldi Marché, dont le siège social est situé à [Localité 2], exploite des magasins à prédominance alimentaire et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 10 octobre 2011 , M. [H] [R] a été engagé par cette société en qualité de Responsable de magasin , statut cadre, moyennant un salaire brut mensuel de 2 877,82 €, contre un forfait annuel de 215 jours de travail. Il était alors affecté au magasin de [Localité 5] ( Loiret ).
Suivant un second contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 mai 2016, la SARL Aldi Marché a engagé M. [R] à compter du 1er juin suivant en qualité de Manager du magasin d'[Localité 3] (Cher), statut cadre, niveau 7, moyennant un salaire brut mensuel de 3 199,33 euros, contre un forfait de 1 920 heures de travail effectif par an.
La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'est appliquée à la relation de travail.
M. [R] ayant été désigné représentant du syndicat CGT au sein du comité d'entreprise de la société Aldi Marché le 3 mars 2016, puis délégué syndical CGT le 20 septembre 2017, l'inspecteur du travail a, par décision du 9 mars 2018, autorisé l'employeur à procéder à son licenciement. La SARL Aldi Marché a ainsi licencié M. [R] pour faute grave par lettre du 16 mars 2018. Contestant la décision de l'inspecteur du travail, le salarié a été débouté le 15 février 2019 du recours hiérarchique formé devant le Ministre du Travail puis le 13 août 2021, du recours contentieux formé devant le Tribunal administratif d'Orléans.
Par requêtes en date des 15 mars 2019, 18 octobre 2021 et 21 janvier 2022, M. [R], assisté de M. [L] [D], défenseur syndical, a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section encadrement, de diverses demandes.
Le syndicat CGT est intervenu volontairement à l'instance afin d'obtenir paiement de dommages et intérêts, outre une indemnité de procédure.
Par jugement du 11 mai 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a :
- ordonné la jonction des trois procédures,
- dit que la convention de forfait en heures est valide,
- dit que le licenciement est fondé sur une faute grave,
- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré recevable l'action du syndicat CGT mais débouté celui-ci de ses demandes,
- condamné M. [R] à payer à la SARL Aldi Marché une indemnité de procédure de 200 euros,
Arrêt n° 69 - page 3
21 juin 2024
- débouté la SARL Aldi Marché de la demande d'indemnité de procédure formée contre le syndicat CGT,
- condamné M. [R] aux entiers dépens.
Le 25 mai 2023, M. [R], représenté par son défenseur syndical, a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a confirmé la validité de la convention de forfait en heures, dit que le licenciement est fondé sur une faute grave, l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions et condamné au paiement d'une indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens.
Le 7 juin 2023, le syndicat [Adresse 4], également représenté par M. [D], a interjeté appel de la décision prud'homale en ce qu'elle l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et plus généralement de toutes les dispositions faisant grief à l'appelant. Cette procédure a été enrôlée au Répertoire Général sous le numéro 23/00581.
Par ordonnance du 22 septembre 2023, le syndicat CGT des personnels