Chbre Sociale Prud'Hommes, 20 juin 2024 — 22/01328

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

N° RG 22/01328 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBJD

[P] [F]

- demandeur à la saisine -

C/ Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 7] etc...

Association A.G.S. - C.G.E.A. [Localité 7]

- défenderesse à la saisine -

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE en date du 15 Décembre 2016, RG F 15/01103

APPELANT :

Monsieur [P] [F]

- demandeur à la saisine -

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Marjorie JEAN-MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2022-001101 du 16/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)

INTIMEES :

UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 7]

[Adresse 8]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentant : Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY

S.A.S. BERTHELOT Prise en qualité de mandataire judiciaire de la société ROBERT BELLANGER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant à ce siège en cette qualité.

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Eric VACASSOULIS de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE - Représentant : Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 12 Mars 2024, devant Monsieur Cyril nGUYAT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

et lors du délibéré :

Monsieur Cyril GUYAT, Président,

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

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Rappel des faits, de la procédure et des prétentions

M. [P] [F] a été engagé le 1er octobre 2012 en qualité d'ouvrier de conditionnement par la SAS Beranger selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 86,77 heures par mois.

La société Beranger est spécialisée dans l'élevage, l'abattage, la transformation de cailles et oeufs de cailles.

Selon avenant en date du 6 décembre 2012, les parties ont convenu que du 10 au 31 décembre 2012,

M. [P] [F] effectuerait un horaire hebdomadaire de 35 heures.

Par avenant du 30 avril 2013, les parties ont décidé d'un passage à temps plein à compter du 1er mai 2013.

A compter du 28 avril 2014, M. [P] [F] a été en arrêt maladie.

A la suite de deux visites médicales en date des 15 juillet et 30 juillet 2015, il a été déclaré inapte total et définitif à son poste d'opération à l'abattage, au déchargement des camions de cailles et au tri de cailles.

Par courrier LRAR du 16 septembre 2015, la SAS Beranger a convoqué M. [F] à un entretien préalable fixé au 25 septembre 2015.

Par courrier LRAR du 29 septembre 2015, la SAS Beranger a procédé au licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [P] [F].

Monsieur [P] [F] a saisi le Conseil de prud'hommes de Valence le 17 novembre 2015 de prétentions au titre d'heures supplémentaires, d'un préjudice moral et à raison d'un licenciement allégué comme sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 15 décembre 2016, le conseil de prud'hommes de Valence a :

- débouté M. [P] [F] de toutes ses demandes,

- débouté la SAS Robert Beranger de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure

Civile,

- laissé les dépens à la charge de M. [P] [F].

M. [P] [F] a relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 2 juillet 2019, la chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble a':

- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- condamné M. [P] [F] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

M. [P] [F] a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 16 mars 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a':

- constaté la déchéance du pourvoi en tant que dirigé contre la société AJ Partenaires,

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande en paiement au titre d'heures complémentaires et supplémentaires, outre congés payés afférents, ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamné aux dépens, l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 entre les parties par la cour d'appel de Grenoble,

- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Chambéry,

- condamné la société Berthelot, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Robert Béranger, aux dépens,

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Ber