Chbre Sociale Prud'Hommes, 20 juin 2024 — 22/02023
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 JUIN 2024
N° RG 22/02023 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HENK
S.A.S. COCHET AUTOMOBILES SAS
C/ [R] [B]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 09 Novembre 2022, RG F 21/00145
Appelante
S.A.S. COCHET AUTOMOBILES SAS, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [R] [B]
né le 17 Juillet 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Clélia PIATON, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Mars 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
qui en ont délibéré
assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
********
Exposé du litige':
M. [B] a été embauché par la SAS Cochet automobiles en contrat à durée indéterminée (dont le président est M. [K]) en qualité de directeur de concession automobile en date du 15 mai 1999.
Les parties s'accordent sur le fait qu'en juillet 2019 après des pourparlers depuis début 2019, la SAS Cochet automobiles a fait l'objet d'une cession à la SAS Soccad.
M. [V] a été nommé directeur général de la SAS Cochet automobiles.
Le 27 février 2020, un protocole d'accord transactionnel a été signé entre la SAS Cochet automobiles, la SAS Soccad (M. [C]), Messieurs [K] [X] et [O] et M. [B], en vue d'une cession et du transfert du contrat de travail de M. [B] à la SAS Soccad avec maintien de sa rémunération (5967 € en incluant la prime d'assuidité et avantage en nature et une rémunération variable fixée en fonction des objectifs annuels définis pour l'année 2020 et les suivantes.
M. [B] a démissionné de ses fonctions par courrier du 10 octobre 2020 et a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 12 octobre 2020.
Par courrier du 20 janvier 2021, M. [B] a contesté sa démission auprès de son employeur l'attribuant à des manquements de sa part.
M. [B] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy en date du'2 juin 2021 aux fins de voir juger notamment que sa démission produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, annuler les conventions de forfait en jours, obtenir des rappels de salaire, voir constater l'existence d'un travail dissimulé et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du'9 novembre 2022, le conseil des prud'hommes d'Annecy a':
- Fixé le salaire mensuel moyen de M. [B] à la somme de 16001,66 € bruts
- Jugé que la convention de forfait jours de M. [B] est privée d'effet
- Condamné la SAS Cochet automobiles à payer à M. [B] les sommes suivantes':
* 51608,66 € à titre de rappels de primes variables pour l'année 2020
* 5160 € bruts au titre des congés payés afférents
* 134040 € bruts au titre des heures supplémentaires
* 13404 € au titre des congés payés afférents
* 67919,91 € au titre des contreparties obligatoires en repos
* 6792 € au titre des congés payés afférents
- Jugé que la démission de M. [B] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamné la SAS Cochet automobiles à payer à M. [B] les sommes suivantes':
* 48858,40 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
* 168017,43 € nets de CSG CRDS à titre de de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3000 € nets à titre de dommages et intérêts au titre de l'absence d'organisation des élections professionnelles
* 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonné à la SAS Cochet automobiles de rectifier et de remettre à M. [B] l'attestation pôle emploi sous astreinte de 20 € par jour de retard au-delà d'un délai de 30 jours ouvrés à compter de la notification du jugement,
- Jugé que le conseil des prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte
- Prononcé l'exécution provisoire du jugement pour la partie concernant les rappels de salaire et congés payés afférents en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail'
- Débouté M. [B] du surplus de ses demandes
- Débouté la SAS Cochet automobiles de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses demandes
- Condamné la SAS Cochet automobiles aux entiers dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties et la SAS Cochet automobiles en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 décembre 2022 .
Par conclusions du'19 février 2024, la SAS Cochet automobiles demande à la cour d'appel de':
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'ANNECY du 9 novembre 2022 en ce qu'il a :
- Fixé le salaire mensuel moyen de M. [B] à la somme de 16001.66€ bruts.
- Dit et jugé que la convention de forfait jou