Chbre Sociale Prud'Hommes, 20 juin 2024 — 23/00024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 JUIN 2024

N° RG 23/00024 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HE7G

[O] [B], [P] [W]

C/ S.A.S. GEORGES V ALPES prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 07 Décembre 2022, RG F 21/00316

Appelante

Mme [O] [B], [P] [W]

née le 16 Mars 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Carole MARQUIS de la SELARL CAROLE MARQUIS AVOCAT, avocat au barreau d'ANNECY

Intimée

S.A.S. GEORGES V ALPES prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Chloé BOUCHEZ de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Mars 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

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Exposé du litige':

Mme [W] a été engagée le 27 février 2020 par la SAS Georges V Alpes en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable développement, statut cadre à compter du 2 mars 2020.

Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier du 9 avril 2021 fixé au 22 avril 2021.

Le 5 mai 2021, la SAS Georges V Alpes a licencié Mme [W] avec pour motifs une insuffisance professionnelle.

Mme [W] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy en date du'14 décembre 2021 aux fins de voir juger à titre principal qu'elle a été victime de harcèlement moral et/ou de discrimination fondée sur son sexe et que son licenciement est nul, et à titre subsidiaire que son licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du'7 décembre 2022, le conseil des prud'hommes d'Annecy,'a':

- Jugé que la moyenne des salaires bruts de Mme [W] est égale à 3076,92 €

- Jugé que les faits avancés par Mme [W] ne justifient pas l'existence d'un harcèlement moral

- Jugé que la discrimination fondée sur le sexe n'est pas avérée

- Débouté en conséquence Mme [W] de l'ensemble de ses demandes

- Condamné Mme [W] à verser la somme de 500 € à la SAS Georges V Alpes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Débouté la SAS Georges V Alpes de toutes ses demandes

- Condamné Mme [W] aux entiers dépens.

La décision a été notifiée aux parties et Mme [W] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 janvier 2023.

Par conclusions du'3 août 2023, Mme [W] demande à la cour d'appel de':

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy du 7 décembre 2022 en ce qu'il a jugé que la moyenne des salaires bruts de Mme [W] est égale à la somme de 3076,92 euros.

- Statuant à nouveau, Juger que la moyenne des salaires bruts de Mme [W] est égale à la somme de 3444,18 euros bruts.

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy du 7 décembre 2022 en ce qu'il jugé que les faits avancés par Mme [W] ne justifient pas l'existence d'un harcèlement moral.

- Statuant à nouveau, Juger que Mme [W] établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

- Juger qu'en défense, que la SAS Georges V Alpes (Nexity) ne prouve pas que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

- En conclusion, en application du code du travail, Juger que le harcèlement moral est caractérisé.

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy du 7 décembre 2022 en ce qu'il a jugé que la discrimination fondée sur le sexe n'est pas avérée.

- Statuant à nouveau, juger que Mme [W] établit des faits laissant supposer l'existence d'une discrimination fondée sur le sexe.

- Juger qu'en défense, la SAS Georges V Alpes (Nexity) ne prouve pas que ses mesures sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

- En conclusion, en application du code du travail, Juger que la discrimination fondée sur le sexe est caractérisé.

- En conséquence, statuant à nouveau, Condamner la SAS Georges V Alpes (Nexity) à lui verser la somme de 50.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination fondée sur le sexe.

- Sur le licenciement :

- A titre principal, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy du 7 décembre 2022 en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande au titre du licenciement nul.

- Statuant à nouveau, Juger que son licenciement est nul et Condamner la SAS Georges V Alpes (Nexity) à lui payer la somme de 40.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nu