Chambre 4 A, 13 février 2024 — 22/00177
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 24/181
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00177
N° Portalis DBVW-V-B7G-HXZU
Décision déférée à la Cour : 25 Novembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Joseph CANNATA, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
S.A.S. BOULANGERIES PAUL prise en son établissement de MULHOUSE [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [H] [S] née le 07 mai 1974, a le 10 février 2014, été engagée par la SAS Boulangerie Paul en qualité de directeur du site, catégorie cadre, moyennant un salaire brut de 2.700 €.
La convention collective des hôtels, cafés et restaurants est applicable.
Par avenant du 1er septembre 2014 elle a été nommée responsable de magasin affectée au magasin des maréchaux à Mulhouse moyennant un salaire de 2.600 €.
Par un nouvel avenant du 24 mai 2016 à effet au 1er janvier 2016, la rémunération était portée à 2.900 €.
Le 14 février 2017 Madame [S] a été victime d'un malaise sur son lieu de travail. Elle a été évacuée à l'hôpital, et placée en arrêt de travail reconduit sans interruption depuis lors.
Le 15 mai 2017 la caisse primaire d'assurance maladie reconnaissait le caractère professionnel de l'accident.
Par courrier recommandé du 13 septembre 2018, la salariée prenait acte de la rupture de contrat de travail pour quatre griefs :
- un sous-effectif chronique l'ayant contraint à effectuer de très nombreuses heures supplémentaires,
- le non-paiement des heures supplémentaires,
- une sanction disciplinaire injustifiée le 13 février 2017,
- un harcèlement moral ayant conduit à la dégradation de son état de santé et à l'accident du travail.
Le 06 septembre 2019, elle a saisi le conseil des prud'hommes de Mulhouse afin de faire juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul et que l'employeur a manqué à l'obligation de sécurité, et à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail. La salariée réclamait divers montants liés à l'exécution, et la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 25 novembre 2021, le Conseil de Prud'hommes a :
- Dit et jugé que la prise d'acte de rupture produit les effets d'une démission,
- Débouté Madame [S] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
- Condamné la SAS Boulangerie Paul à payer à Madame [S] les sommes de :
* 26.482 € bruts au titre des heures supplémentaires
* 2.648,20 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 1.021,13 € bruts au titre des jours de repos compensateur,
* 102,11 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 1.700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La société a été condamnée aux entiers frais et dépens de l'instance, et l'exécution provisoire ordonnée.
Par déclaration du 11 janvier 2022 Madame [H] [S] à laquelle le jugement avait été notifié le 15 décembre 2021 a interjeté appel.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 septembre 2022 Madame [H] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de :
- juger que la prise d'acte de rupture est intervenue aux torts exclusifs de l'employeur,
- juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul,
- juger que l'employeur a manqué à son obligation d'exécution du contrat de travail de bonne foi, et à son obligation de sécurité et de santé,
- déclarer la société entièrement responsable des préjudices subis par Madame [S] au titre de ses charges et conditions de travail, et de la dégradation de son état de santé,
- condamner la société boulangerie Paul à lui payer les sommes de :
* 18.292,20 € à titre d'indemnité de licenciement nul
* 3.493,35 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 9.146,10 € à titre d'indemnité conventionnelle contractuelle de préavis
* 914,61 € au titre des congés payés afférents,
* 58.876,60 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultan