Chambre 4 A, 13 février 2024 — 22/00644
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 24/131
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00644
N° Portalis DBVW-V-B7G-HYTH
Décision déférée à la Cour : 10 Janvier 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Virginie VOILLIOT, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
S.A.R.L. UNIS VERS BIO
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine KNUST-MATT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.R.L. UNIS VERS BIO exploite un magasin d'alimentation à [Localité 4]. Par contrat à durée indéterminée du 24 novembre 2014, elle a embauché M. [F] [C] en qualité de vendeur, niveau N5 de la convention collective, avec effet à compter du 09 décembre 2014. A compter du mois de février 2015, M. [F] [C] a été classé au niveau N6 de la convention collective.
Par courrier du 27 juillet 2016, M. [F] [C] a présenté sa démission en sollicitant une dispense partielle de préavis. Le contrat de travail a pris fin le 27 août 2016.
Le 23 juillet 2018, M. [F] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar pour solliciter notamment la reclassification de son emploi au niveau N8 de la convention collective.
Par jugement du 10 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [F] [C] de ses demandes,
- débouté la S.A.R.L. UNIS VERS BIO de sa demande au titre de l'article l'article 700 du Code de procédure civile du code de procédure civile,
- condamne M. [F] [C] aux dépens.
M. [F] [C] a interjeté appel le 10 février 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 mai 2022, M. [F] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
- reclassifier son emploi au niveau N8 prévu par la convention collective « Commerce de détail de fruits, légumes, épicerie et produits laitiers »,
- en conséquence, condamner la S.A.R.L. UNIS VERS BIO au paiement de la somme de 10 168,47 euros bruts au titre du rappel de salaire lié à la reclassification, outre 1 016,85 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- condamner la S.A.R.L. UNIS VERS BIO au paiement de la somme de 2 037,13 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de prise du repos compensateur ouvert par l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, outre 203,71 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la S.A.R.L. UNIS VERS BIO au paiement de la somme de1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour l'inégalité de traitement injustifiée dont il a fait l'objet lors de l'octroi des primes,
- condamner la S.A.R.L. UNIS VERS BIO au paiement de la somme de 911,88 euros bruts au titre d'un complément d'indemnité de congés payés par application de la méthode de calcul la plus favorable au salarié,
- condamner la S.A.R.L. UNIS VERS BIO au paiement de la somme de 299,88 euros à titre de frais de déplacements.
- condamner la S.A.R.L. UNIS VERS BIO à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la S.A.R.L. UNIS VERS BIO aux dépens comprenant les éventuels frais d'exécution forcée.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juin 2023, la S.A.R.L. UNIS VERS BIO demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [F] [C] de ses demandes, de constater la prescription d'une partie des demandes et de condamner M. [F] [C] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les éventuels frais d'exécution.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 05 octobre 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 21 novembre 2023 et mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS
Sur la classification conventionnelle
La convention collective applicable au présent litige est c