CHAMBRE 2 SECTION 2, 20 juin 2024 — 24/00492
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 20/06/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 24/00492 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKYB
Jugement (N° 2024000222) rendu le 22 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Le Sucré salé, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assisté de Me Ali Zarrouk, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS
Madame [Y] [O] en qualité de commissaire de justice de la société LE SUCRE SALE DE FLANDRE
ordonnance de caducité partielle le 04 avril 2024
URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS
ayant son siège [Adresse 2] [Localité 5]
défaillante, à qui la déclaration d'appel et l'avis de fixation ont été signifiés le 23 février 2024 (à étude)
SCP BTSG prise en la personne de Maître [K] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société LE SUCRE SALE DE FLANDRE
ayant son siège [Adresse 3] [Localité 6]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 23 février 2024 (à personne morale)
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL, près la cour d'appel de Douai
représenté par M. Christophe Delattre, substitut général
DÉBATS à l'audience publique du 21 mai 2024 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024 (date avancée, initialement prévu le 4 juillet 2024) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
Cf réquisitions du 15 avril 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 mai 2024
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FAITS ET PROCEDURE
Le 5 janvier 2024, l'Urssaf du Nord-Pas-de-Calais a assigné la société Le Sucré salé de Flandre (la société Le sucré salé) aux fins de voir prononcer son redressement judiciaire ou subsidiairement sa liquidation judiciaire, faute d'obtenir le paiement de la somme de 93 104, 53 euros due au titre de cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure depuis 2019.
L'assignation a été délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 22 janvier 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Le sucré salé, fixant la date de cessation des paiements provisoirement au 22 juillet 2022.
Par déclaration du 2 février 2024, la société Le sucré salé a interjeté appel de la décision précitée.
Le 4 avril 2024, la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de Me [I], commissaire de justice désignée par la décision entreprise, a été prononcée.
PRETENTIONS
Par conclusions signifiées le 15 mars 2024, la société Le Sucré salé demande à la cour, au visa de l'article L 640-1 du code de commerce, de :
- déclarer son appel recevable ;
- à titre principal,
- infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
et, statuant à nouveau :
- constater qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements,
- constater que son redressement judiciaire n'était pas manifestement impossible,
- débouter l'Urssaf de sa demande ;
- à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement rendu le 22 janvier 2024
- et statuant à nouveau
- ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre ;
- fixer la date de cessation des paiements,
- désigner le mandataire judiciaire ainsi que les autres organes de procédure ;
- en tout état de cause
- débouter l'Urssaf ainsi que les autres intimées de l'ensemble de leurs demandes.
- les condamner in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux frais et dépens.
Elle expose que :
- elle a été contrainte de fermer les locaux et d'arrêter son activité en attendant d'effectuer des travaux de conformité exigés par les services d'hygiène, lesdits travaux étant en cours de finalisation lors de l'assignation ;
- l'assignation a été délivrée alors que la boulangerie était en cours d'exécution de la décision administrative, sans qu'aucune lettre ait été envoyée à l'adresse du dirigeant ;
- le tribunal a déduit de la seule existence d'une dette