Chambre sociale, 21 juin 2024 — 21/00208
Texte intégral
ARRET N° 24/68
R.G : N° RG 21/00208 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CIKY
Du 21/06/2024
[J]
S.C.P. [4]
C/
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINI QUE
IRCOM AGIRC ARRCO
Caisse L'INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES CO MPLÉMENTAIRES DE LA MARTINIQUE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 21 JUIN 2024
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, décision attaquée en date du 26 Août 2021, enregistrée sous le n° 19/00541
APPELANTS :
Monsieur [S] [B] [J]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Alexandre KONDO, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.C.P. [4] représentée par Maître [M] [H], Es qualité de «Mandataire liquidateur» de «Monsieur [S] [B] [J] »
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandre KONDO, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINI QUE
Pôle juridique
[Adresse 9]
[Localité 2]
IRCOM AGIRC ARRCO
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Caisse L'INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES CO MPLÉMENTAIRES DE LA MARTINIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, présidant l'audience
Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre,
Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 12 janvier 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé aux 17 mai et 21 juin 2024.
ARRET : Contradictoire
****************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] [S]-[B] a exercé la profession de chirurgien-dentiste à titre libéral, et a été affilié à la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages femmes (CARCDSF) dès le 1er juin 1985.
M. [J] [S]-[B] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France le 16 juin 2015. Il a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés, et de la CARCDSF.
Le 30 décembre 2014, il a créé avec sa fille Mme [J] [D] [E] [L], la SELARL [5] «Les [8]» au sein de laquelle il précise travailler en tant que dentiste salarié depuis le 1er septembre 2015 selon contrat de travail à durée indéterminée conclu le 28 juillet 2015 avec cette structure.
Par courrier du 19 mai 2017, la CARCDSF a notifié à M. [J] [S]-[B] sa ré-affiliation suite à sa reprise d'activité libérale, en joignant à ce courrier les modalités de paiement de ses prochaines cotisations.
Le directeur de la CARCDSF a fait signifier par exploit d'huissier le 4 juillet 2019, deux contraintes à l'encontre de M. [J] [S]-[B] pour le recouvrement des cotisations sociales exigibles en 2015 et 2016.
Par requête déposée au greffe le 9 juillet 2019, M. [J] [S]-[B] a saisi le tribunal judiciaire de Fort-de-France afin de contestation de deux contraintes qui ont été délivrées par la CARCDSF et signifiées le 4 juillet 2019, relatives aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des années 2015 et 2016 pour un montant de 33 567,01 euros et 2017 pour un montant de 32 484,84 euros.
Par jugement contradictoire du 26 août 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
déclaré l'opposition aux deux contraintes du 30 avril 2019 délivrées à M. [J] [S]-[B] par la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens-Dentistes et des Sages Femmes recevable,
validé les deux contraintes du 4 juillet 2019 et signifiées le 4 juillet 2019 par la CARCDSF à M. [J] [S]-[B] pour un montant de 32 484,84 euros et pour un montant de 33 567,01 euros en cotisations et majorations de retard et condamné,
débouté M.[J] [S]-[B] du surplus de ses demandes,
condamné M. [J] [S]-[B] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
condamné M. [J] [S]-[B] à verser à la CARCDSF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [J] [S]-[B] à supporter les frais de signification des deux contraintes en application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale,
- rejeté les autres demandes des parties.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Fort de France en date du 2