CHAMBRE SOCIALE B, 21 juin 2024 — 20/06790
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/06790 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NIT2
[C]
C/
S.A.R.L. DMI TECHNIQUE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX
du 10 Novembre 2020
RG : 18/00129
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 21 JUIN 2024
APPELANTE :
[V] [C]
née le 01 Mars 1974 à [Localité 4] - ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-Laure LE GOFF, avocat au barreau de JURA
INTIMÉE :
Société DMI TECHNIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Sandrine CAILLON de la SELARL LEGALTYS SOCIAL, avocat au barreau d'AIN substituée par Me Patricia IARUSSI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Avril 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société DMI Technique (DMI) exerce une activité de négoce de matériels périphériques pour la plasturgie.
Elle a embauché Mme [V] [C] à compter du 3 juillet 2006, en qualité de secrétaire, sans qu'un contrat écrit ne fût établi. La relation de travail était soumise à la convention collective départementale des mensuels des industries métallurgiques de l'Ain (IDCC 0914).
Par requête reçue le 26 décembre 2018, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de demander la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, ainsi que la résiliation de ce contrat.
Par lettre recommandée du 31 mai 2019 adressée à la société DMI Technique, Mme [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en précisant les manquements qu'elle imputait à son employeur.
Par jugement du 10 novembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Oyonnax a :
- dit que la prise d'acte de Mme [C] s'analyse en une démission ;
- débouté Mme [C] de ses demandes d'indemnité de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réel et sérieuse ;
- condamné Mme [C] à payer à la société DMI Technique la somme de 238,81 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- débouté Mme [C] de ses demande de requalification du contrat de travail à temps partiel à temps plein et en dommages et intérêts correspondant au salaire ;
- débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- condamné la société DMI Technique à payer à Mme [C] la somme de 355, 68 euros de rappel de congés sur le mois d'août 2018 ;
- débouté Mme [C] de son autre demande de congés payés ;
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté Mme [C] du surplus de ses demandes ;
- condamné Mme [C] aux dépens.
Par déclaration en date du 2 décembre 2020 et reçue au greffe le 3 décembre 2020, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement, critiquant celui-ci en toutes ses dispositions.
La procédure de mise en état était clôturée le 10 octobre 2023 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 17 novembre 2023.
Par arrêt du 2 février 2024, la cour d'appel de Lyon a ordonné la réouverture des débats, pour que les parties s'expliquent sur le moyen de pur droit tiré du fait que l'absence de contrat de travail écrit, pour un salarié à temps partiel, fait présumer que l'emploi est à temps complet, en application de l'article L. 3123-14 du code du travail.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, Mme [V] [C] demande à la Cour de réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax le 10 novembre 2020 et, statuant à nouveau, de :
- dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- requalifier son contrat de travail en contrat de travail à temps plein ;
- condamner la société DMI Technique à lui payer les sommes de :
' 16 821,53 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 3 058,48 euros brut au titre du préavis, outre 305,85 € bruts au titre des congés payés sur préavis ;
' 5 012,47 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
' 3 486,81 euros au titre des congés payés acquis ;
' 9 175,38 euros à titre d