CHAMBRE SOCIALE B, 21 juin 2024 — 20/06790

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/06790 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NIT2

[C]

C/

S.A.R.L. DMI TECHNIQUE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX

du 10 Novembre 2020

RG : 18/00129

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 21 JUIN 2024

APPELANTE :

[V] [C]

née le 01 Mars 1974 à [Localité 4] - ALGERIE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Marie-Laure LE GOFF, avocat au barreau de JURA

INTIMÉE :

Société DMI TECHNIQUE

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Sandrine CAILLON de la SELARL LEGALTYS SOCIAL, avocat au barreau d'AIN substituée par Me Patricia IARUSSI, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Avril 2024

Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société DMI Technique (DMI) exerce une activité de négoce de matériels périphériques pour la plasturgie.

Elle a embauché Mme [V] [C] à compter du 3 juillet 2006, en qualité de secrétaire, sans qu'un contrat écrit ne fût établi. La relation de travail était soumise à la convention collective départementale des mensuels des industries métallurgiques de l'Ain (IDCC 0914).

Par requête reçue le 26 décembre 2018, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de demander la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, ainsi que la résiliation de ce contrat.

Par lettre recommandée du 31 mai 2019 adressée à la société DMI Technique, Mme [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en précisant les manquements qu'elle imputait à son employeur.

Par jugement du 10 novembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Oyonnax a :

- dit que la prise d'acte de Mme [C] s'analyse en une démission ;

- débouté Mme [C] de ses demandes d'indemnité de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réel et sérieuse ;

- condamné Mme [C] à payer à la société DMI Technique la somme de 238,81 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- débouté Mme [C] de ses demande de requalification du contrat de travail à temps partiel à temps plein et en dommages et intérêts correspondant au salaire ;

- débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

- condamné la société DMI Technique à payer à Mme [C] la somme de 355, 68 euros de rappel de congés sur le mois d'août 2018 ;

- débouté Mme [C] de son autre demande de congés payés ;

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouté Mme [C] du surplus de ses demandes ;

- condamné Mme [C] aux dépens.

Par déclaration en date du 2 décembre 2020 et reçue au greffe le 3 décembre 2020, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement, critiquant celui-ci en toutes ses dispositions.

La procédure de mise en état était clôturée le 10 octobre 2023 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 17 novembre 2023.

Par arrêt du 2 février 2024, la cour d'appel de Lyon a ordonné la réouverture des débats, pour que les parties s'expliquent sur le moyen de pur droit tiré du fait que l'absence de contrat de travail écrit, pour un salarié à temps partiel, fait présumer que l'emploi est à temps complet, en application de l'article L. 3123-14 du code du travail.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, Mme [V] [C] demande à la Cour de réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax le 10 novembre 2020 et, statuant à nouveau, de :

- dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- requalifier son contrat de travail en contrat de travail à temps plein ;

- condamner la société DMI Technique à lui payer les sommes de :

' 16 821,53 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

' 3 058,48 euros brut au titre du préavis, outre 305,85 € bruts au titre des congés payés sur préavis ;

' 5 012,47 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

' 3 486,81 euros au titre des congés payés acquis ;

' 9 175,38 euros à titre d