CHAMBRE SOCIALE B, 21 juin 2024 — 21/05196

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/05196 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWGX

[W]

C/

S.A.S. LE FROMAGER DES HALLES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 31 Mai 2021

RG : 19/01329

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 21 JUIN 2024

APPELANT :

[D] [W]

né le 11 Janvier 1975 à [Localité 5] ( MEXIQUE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société LE FROMAGER DES HALLES

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

et ayant pour avocat plaidant Me Olivier LACROIX de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Avril 2024

Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Prelodis exerce une activité de prestataire en logistique et fait application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16).

La société Le Fromager des halles est quant à elle spécialisée dans l'achat et la distribution de fromages et de produits laitiers auprès des producteurs et des grossistes. Elle fait application de la convention collective nationale de commerces de gros (IDCC 573).

La société Prelodis a embauché M. [D] [W], dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 18 janvier 2010, en qualité de standardiste.

Le 29 novembre 2017, était conclue une convention tripartite aux termes de laquelle la société Prelodis mettait à disposition M. [D] [W] auprès de la société Le Fromager des halles, et ce jusqu'au 31 mars 2018. Il était prévu qu'il occupe un poste d'employé administratif et que sa rémunération serait maintenue par la société Prelodis. Un avenant à cette convention était signé par les mêmes parties le 1er avril 2018, afin de prolonger la mise à disposition du salarié jusqu'au 15 avril 2018.

Le 16 avril 2018, la société Le Fromager des halles embauchait M. [D] [W] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'approvisionneur crémerie.

Le 12 mars 2019, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 mars 2019. Par courrier en date du 26 mars 2019, M. [D] [W] a été licencié pour faute.

Par requête reçue au greffe le 15 mai 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester la légalité de la convention de mise à disposition et le bien-fondé de son licenciement.

Par jugement du 31 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a  débouté M. [D] [W] de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné aux entiers dépens de l'instance et a débouté la société Les Fromages des Halles de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.

Par déclaration du 15 juin 2021, M. [D] [W] a interjeté appel de ce jugement, le critiquant en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, qu'il rappelait expressément.

EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2022 , M. [D] [W] demande à la Cour de réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et de :

- condamner la société Le Fromager des Halles à lui payer les sommes suivantes :

2 492,59 euros à titre de rappel de salaire, outre 249,26 euros au titre des congés payés afférents,

16 165 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

25 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

1 340,59 euros à titre de solde d'indemnité légale de licenciement

3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société Le Fromager des Halles à lui remettre un bulletin de salaire établi conformément aux condamnations prononcées, sous astreinte de 100,00€ par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, et se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte,

- débouter la société Le Fromager des Halles de ses demandes reconventionnelles,

- condamner la société Le Fromager des Ha