Chambre Sociale, 20 juin 2024 — 22/02301
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 20 JUIN 2024 à
la SELEURL PICARD AVOCATS
Me Christian QUINET
ABL
ARRÊT du : 20 JUIN 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/02301 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GU56
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 12 Septembre 2022 - Section : ACTIVITES DIVERSES
APPELANTE :
Association [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
Madame [I] [L]
née le 18 Janvier 1966 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS
Ordonnance de clôture : le 15 mars 2024
Audience publique du 16 Avril 2024 tenue par Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 20 Juin 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS et PROCÉDURE
Mme [I] [L], née en 1966, a été engagée à compter du 14 février 2002 par le Centre de Rencontre des Générations, association créée par Les Petits Frères des Pauvres, en qualité d'agent polyvalent suivant contrat de travail à durée déterminée du 19 février 2002. La relation s'est ensuite poursuivie aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée, puis d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de service ménage à compter du 7 novembre 2006, d'abord à temps partiel puis à temps complet selon avenant du 1er octobre 2008.
L'association compte plus de 11 salariés.
Par courrier du 16 avril 2020, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable prévu le 4 mai 2020, avec mise à pied à titre conservatoire. Elle a été licenciée le13 mai 2020 pour cause réelle et sérieuse.
La salariée a écrit à son employeur le 29 mai 2020 pour réfuter une partie des faits qui lui étaient reprochés.
Le 15 mars 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de voir dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes en conséquence.
Selon jugement du 12 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Blois a :
- condamné l'association Les Petits Frères des Pauvres - AGE à verser à Mme [L] la somme de 29 710.50 euros à titre de licenciement abusif ;
- condamné l'association Les Petits Frères des Pauvres - AGE à verser 2000 euros à Mme [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté l'association Les Petits Frères des Pauvres - AGE de la totalité de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné l'association Les Petits Frères des Pauvres - AGE aux entiers dépens y compris les frais d'exécution.
Par déclaration du 4 octobre 2022, l'association Les Petits Frères des Pauvres - AGE a interjeté appel de la décision prud'homale.
PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2022, l'association Les Petits Frères des Pauvres - AGE demande à la cour de :
A titre principal
> Infirmer le jugement du 12 septembre 2022 en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme
[L] abusif ;
> Infirmer le jugement du 12 septembre 2022 en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [L] la somme de 29.710,50 euros à titre de licenciement abusif ;
> Infirmer le jugement du 12 septembre 2022 en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [L] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
> Infirmer le jugement du 12 septembre 2022 en ce qu'il l'a déboutée de la totalité de ses demandes reconventionnelles ;
Statuant à nouveau :
> Juger que le licenciement de Mme [L] repose sur une cause réelle et sérieuse; En conséquence :
> Débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
> Juger que Mme [L] ne démontre aucun préjudice résultant de son licenciement;
> Condamner l'association à verser à Mme [L] la somme de 6.147 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, le montant de l'indemnité sollicitée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6.147 euros en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
> Débouter Mme [L] du surplus de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
> Condamner Mme [L] au versement de la s