Chambre Sociale, 20 juin 2024 — 22/02697

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 20 JUIN 2024 à

la SELARL SYLVIE MAZARDO

la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES

ABL

ARRÊT du : 20 JUIN 2024

MINUTE N° : - 24

N° RG 22/02697 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GV2B

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 25 Octobre 2022 - Section : AGRICULTURE

APPELANT :

Monsieur [K] [R]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS

ET

INTIMÉE :

E.A.R.L. [N] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

Ordonnance de clôture : le 15 mars 2024

Audience publique du 16 Avril 2024 tenue par Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Puis le 20 Juin 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS et PROCÉDURE

M. [K] [R], né en 1982, a été embauché à compter du 25 avril 2006 par l' EARL [N] [U] 45 en qualité d'ouvrier maraîcher suivant contrat de travail à durée déterminée transformé en contrat de travail à durée indéterminée par avenant du 10 septembre 2007.

La société compte 2/3 salariés et relève de la convention collective des exploitations maraîchères du Loiret.

Le 18 mai 2022, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Sollicitant la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses sommes en conséquence, M. [R] a saisi le 23 mai 2022 le conseil de prud'hommes d'Orléans, qui par jugement du 25 octobre 2022 a :

> Rejeté la demande de requalification de la prise d'acte de M. [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de l'EARL [N] [U] et dit que celle-ci produit les effets d'une démission ;

Et par conséquent

> Rejeté l'intégralité des demandes afférentes :

Paiement d'indemnité légale de licenciement,

Paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

Paiement d'indemnité de préavis,

Paiement de congés payés sur préavis,

Article 700 du code de procédure civile ;

> Condamné M. [R] à régler à l'EARL[N] [U]1 955,15 euros au titre de dommages-intérêts pour le préavis non exécuté ;

> Débouté l'EARL [N] [U] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

> Condamné M. [R] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 23 novembre 2022, M. [R] a interjeté appel de la décision prud'homale.

PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions (n°2) notifiées par voie électronique le 12 février 2024 M. [R] demande à la cour de :

> Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Orléans le 25 octobre 2022,

Statuant à nouveau,

> Juger que la prise d'acte notifiée par M. [R] à son employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

> Condamner I'EARL [N] [U] à lui verser les sommes de :

- 26.394,56 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail,

- 8.847,68 euros d'indemnité légale de licenciement,

- 3.910,30 euros bruts d'indemnité de préavis, outre 391,03 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

- 12.000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- 2.000 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

> Dire et juger que l'indemnité légale de licenciement, ainsi que les salaires et accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de I'EARL [N] [U] devant le Bureau de Conciliation, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-mêmes intérêts en application de l'article 1154 du Code Civil ;

> Débouter I'EARL [N] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, notamment au titre de son appel incident,

> Condamner I'EARL [N] [U] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions (n°2) notifiées par